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Décisions

Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Douai, du 16 déc. 2021

16 décembre 2021

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.952 et n° 22-12.045 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai,16 décembre 2021), le 4 juin 2015, un « pacte entre associés et obligataires » a été conclu entre M. [Y], président et associé de la société d'exercice libéral par actions simplifiée GPF [Y] (la société [Y]), et les sociétés Financière Alma et Corpore + Sano Benelux, aux droits desquelles sont venues respectivement les sociétés Financière Wagram (la société FW) et Boticinal.

3. Les statuts de la société [Y] comportent un article 2-9 intitulé « Exclusion pour manquement aux obligations professionnelles ».

4. Le pacte d'associés et d'obligataires stipule, en son article 14 C, qu'en cas de non-respect de l'un quelconque de ses engagements par l'une des parties, l'autre peut lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements et qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

5. Soutenant que M. [Y] n'avait pas respecté ses obligations résultant de ce pacte, la société FW l'a assigné aux fins de le voir condamner à lui céder ses actions dans le capital de la société [Y].

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 22-25.952

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 22-12.045

Enoncé du moyen

7. La société FW fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner l'exécution forcée du pacte du 4 juin 2015 et la mise en oeuvre des dispositions de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les actions qu'il détient dans le capital de la société [Y], alors « que selon l'article L. 227-15 du code de commerce, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ; qu'en l'espèce, la clause 14 C du pacte d'associés du 4 juin 2015 stipulait qu'en cas de non-respect de l'un quelconque des engagements par l'une ou l'autre des parties, l'autre pourrait lui adresser une mise en demeure aux fins de respecter ses engagements, et qu'à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s'engageait irrévocablement, si la partie victime de la défaillance le sollicitait "soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime de la défaillance, soit à lui céder la totalité de ses propres actions" ; que cette clause comportait ainsi une double promesse, de vente ou d'achat, un associé s'engageant envers l'autre, soit à lui acheter ses droits sociaux, soit à lui vendre les siens, à un prix convenu ; qu'en énonçant, pour retenir la nullité partielle de la clause, qu'elle contrevenait à la clause statutaire d'exclusion 2-9, laquelle n'avait pas trait à la cession des titres, mais régissait le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles de fonctionnement de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 227-15 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 227-15 du code de commerce :

8. Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.

9. Ce texte ne régissant pas l'exclusion d'un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire.

10. Pour rejeter les demandes de la société FW tendant à l'exécution forcée du pacte d'associés et d'obligataires du 4 juin 2015 et à la mise en oeuvre des dispositions de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les actions qu'il détient dans le capital de la société [Y], l'arrêt retient que l'article 14 C du pacte doit être déclaré nul en ce qu'il permet l'exclusion d'un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contreviennent à l'article 2-9 des statuts.

11. En statuant ainsi, alors que l'article 2-9 des statuts ne concerne pas la cession des actions de la société [Y] mais régit le cas d'exclusion d'un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu'il n'a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d'un événement qu'elle prévoit, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Financière Wagram tendant à voir ordonner l'exécution forcée du pacte du 4 juin 2015 et la mise en oeuvre des stipulations de son article 14 C et à voir condamner M. [Y] à lui céder les 344 285 actions détenues dans le capital de la société GPF Clayes moyennant le prix de 328 497,73 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 180e jour suivant la signification de l'arrêt, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.