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Décisions

Cass. com., 5 juillet 2016, n° 15-15.868

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 28 janv. 2015

28 janvier 2015

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2012, pourvoi n° W 11-24. 305), que Mme Z... et MM. A..., B..., C..., D..., E... et X..., médecins, étaient associés de la société par actions simplifiée Clinique esthétique de Paris Spontini (la société CEPS) ayant pour objet l'exploitation d'une clinique ; que M. X... était membre du comité de direction de la société CEPS ; que le 2 avril 2003, MM. X... et E... ont cédé leurs actions à leurs confrères et le 21 février 2005, ces derniers ont cédé leurs actions à la Compagnie générale de santé ; que reprochant à M. X... et à M. Y..., notaire et beau-frère du premier, d'avoir, au mois de janvier 2003, fait l'acquisition, par sociétés interposées, de l'immeuble dans lequel était exploitée la clinique, cependant que le premier connaissait l'objectif poursuivi par les autres associés d'acquérir cet immeuble en leur nom propre et que le second avait reçu mandat de négocier l'opération pour leur compte, Mme Z... et MM. A..., B..., C... et D... les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que M. E... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'en sa qualité de dirigeant de la société CEPS, il a manqué à son obligation de loyauté envers ses associés en réalisant pour son compte personnel et à leur insu l'opération immobilière que ceux-ci souhaitaient effectuer ensemble pour l'exercice de leur activité professionnelle et de le condamner à payer des dommages-intérêts auxdits associés alors, selon le moyen, que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ; qu'en se fondant, pour retenir la qualité de dirigeant de M. X..., sur la considération qu'il aurait été administrateur de la société, après avoir constaté que les statuts de la Sas Ceps stipulaient que la société était dirigée et administrée par un « comité de direction » et que s'il avait été décidé, lors d'une assemblée générale du 2 avril 2002, que ce « comité de direction » serait remplacé par un « conseil d'administration », aucune modification des statuts n'était produite, la cour d'appel, qui n'a pas établi la qualité de dirigeant de droit de monsieur X..., a violé les articles L. 225-251, L. 227-5, L. 227-6 et L. 227-8 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant affirmé, dans ses conclusions d'appel, que dès lors qu'il n'avait pas commis, ne serait-ce qu'une faute morale à l'égard de ses associés, la cour d'appel n'aurait pas besoin de s'interroger sur le point de savoir si le membre du comité de direction ou du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée est un dirigeant au sens de l'article L. 225-251 du code de commerce, M. X... ne peut présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la position qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à septième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.