Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-24.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2012), qu'un tribunal de grande instance, par un jugement du 7 juin 2011, non revêtu de l'exécution provisoire et frappé d'un appel, a prononcé la résolution d'un contrat de coopération conclu entre la société coopérative agricole Acolyance (la société Acolyance) et l'union de coopératives agricoles Blétanol (l'union Blétanol), par lequel la société Acolyance, adhérant à l'union Blétanol, prenait l'engagement de lui livrer du blé ; que l'union Blétanol ayant été autorisée à faire pratiquer une saisie-revendication sur du blé se trouvant dans trois silos de la société Acolyance, celle-ci a contesté les mesures pratiquées devant un juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que l'union Blétanol fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies-revendication pratiquées le 22 août 2011 dans les silos situés à Reims-Vrilly, à Saint-Martin-sur-Le-Pré et à Val-des-Marais Cologny et de la condamner à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que la demande faite au juge d'autoriser une saisie-revendication, qui est une demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, n'a pas le même objet que l'action en revendication ou la demande en paiement ; qu'en jugeant dès lors que le jugement du 7 juin 2011, qui n'avait pas statué sur la demande de saisie-revendication ou sur une quelconque demande de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, avait autorité de la chose jugée dans la procédure ultérieure relative à une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, le jugement du 7 juin 2011 n'avait consacré aucun chef de dispositif à la question des livraisons de blé dues par la société Acolyance ; qu'en jugeant pourtant que ce jugement, en prononçant la résiliation du contrat liant les parties, aurait implicitement rejeté les prétentions de l'union Blétanol visant à obtenir la livraison de blé de la part de la société Acolyance, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'opposerait à la saisie-revendication du blé en question, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas se fonder sur des motifs de droit erronés pour estimer que le droit d'une partie à requérir la délivrance d'un meuble corporel n'est pas apparent ; qu'un titre contesté par une décision de référé, non revêtue de l'exécution provisoire et frappée d'appel reste un titre apparent autorisant une procédure de saisie-revendication ; qu'en affirmant le contraire pour ordonner la mainlevée des saisies originelles autorisées sur le fondement du titre contesté par une décision frappée d'appel et non revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé l'article 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que la créance alléguée ne paraissant pas fondée en son principe au motif que le jugement du 7 juin 2011 établissait l'absence d'apparence du droit à délivrance du blé revendiqué par l'union Blétanol, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite des motifs critiqués, tirés de l'application de l'article 1351 du code civil, qui sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et cinquième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'union Blétanol fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité de la saisie-revendication pratiquée le 22 août 2011 sur 3 554 tonnes de blé stockées dans le silo de la société Acolyance situé à Val-des-Marais Coligny, et de la condamner à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du second moyen critiquant la mainlevée de l'ensemble des saisies-revendication rend inutile l'examen de ce moyen, critiquant l'annulation de la seule saisie-revendication pratiquée à Val-des-Marais Coligny ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.