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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 juin 2023, n° 20/17993

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

United Parcel Service LLC & Co. OHG (Sté), United Parcel Service France (SAS)

Défendeur :

Transpack (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Renard, Mme Soudry

Avocats :

Me Ingold, Me Sauphanor, Me Leblanc, Me Hassaine

T. com. Paris, 4e ch., du 17 sept. 2020,…

17 septembre 2020

EXPOSE DU LITIGE

La société United Parcel Service France (société UPS France), filiale de la société UPS International, est spécialisée dans les services de livraison rapide.

Par contrat du 14 février 2015, la société UPS France a confié à la société Transpack, entreprise de transport routier, l'exécution de prestations de transport entre ses centres.

Par contrat de cession, auquel la société Transpack était partie, la société UPS France a cédé à la société UPS Llc & Co. Ohg (société UPS Llc) ses droits et obligations au titre du contrat.

Le 16 juillet 2018, un contrat de transport a été conclu entre la société UPS Llc et la société Transpack.

Le 22 novembre 2018, la société UPS a résilié le contrat.

Par actes d'huissier des 1er et 5 février 2019, la société Transpack a assigné la société UPS France ainsi que son établissement secondaire devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales.

Par acte du 4 octobre 2019, la société Transpack a également assigné la société UPS Llc devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du même préjudice.

Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack la somme de 54 672 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;

- Débouté la société Transpack de ses demandes de paiement d'indemnité au titre du préjudice moral ;

- Débouté la société Transpack de ses demandes de paiement d'indemnité au titre de ses charges salariées et de financement ;

- Condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack la somme de 5 000 euros, déboutant cette dernière pour le surplus ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- Condamné la société UPS Llc aux dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, les sociétés UPS Llc et UPS France ont interjeté appel des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Condamné la société UPS Llc au paiement à la société Transpack de la somme de 54 672 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;

- Condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Débouté les sociétés UPS Llc et UPS France de leurs demandes ;

- Condamné la société UPS Llc aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021, les sociétés UPS France et UPS Llc demandent, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que de l'ancien article 1134 du code civil et de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la société UPS Llc au paiement à la société Transpack de la somme de 54 672 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;

* Condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Ordonné l'exécution provisoire ;

* Débouté les sociétés UPS Llc et UPS France de leurs demandes ;

* Condamné la société UPS Llc aux dépens ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Constater que la société Transpack n'a sollicité ni l'infirmation ni l'annulation du jugement aux termes de ses conclusions du 8 juin 2021 ;

- Déclarer irrecevables les demandes et conclusions de la société Transpack ;

- Constater que la société UPS a valablement résilié le contrat noué avec la société Transpack du fait des manquements graves et répétés commis par cette dernière ;

- Débouter la société Transpack de toutes ses demandes ;

- Condamner la société Transpack à restituer à la société UPS Llc la somme de 60 972,62 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

A titre subsidiaire,

- Réduire le montant des dommages et intérêts dus à la société Transpack à la marge brute (soit 5,8% du chiffre d'affaires) réalisée durant trois mois d'exécution du contrat, soit à la somme de 1 338,15 euros ;

- Condamner la société Transpack à restituer à la société UPS Llc la somme de 60 972,62 euros versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement ;

- Ordonner la compensation ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Transpack à payer à la société UPS France et à la société UPS Llc la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société Transpack, demande, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, ainsi que des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil tels qu'issus de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L.442-6-I-5° du code commerce, de :

- Dire la société Transpack bien fondée et recevable pour l'ensemble de ses demandes ;

- Constater que le contrat ne pouvait être résilié avant le 16 juillet 2019 ;

- En conséquence, condamner les différentes sociétés UPS solidairement à payer à la société Transpack une somme équivalente aux 8 mois restant, soit une somme de 64 000 euros HT pour inexécution restante du contrat, avec en sus un taux de TVA à 20% ;

- Condamner la société UPS à payer à la société Transpack la somme équivalent à 3 mois, soit la somme de 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;

- Condamner la société UPS à payer à la société Transpack l'équivalent de 2 mois de salaires qui ont dû être versés au chauffeur affecté à liaison [Localité 9]/[Localité 7]/[Localité 9], soit la somme de 6 000 euros ;

- Condamner la société UPS à payer à la société Transpack la somme de 10 000 euros, correspondant au coût du financement du camion utilisé pour la liaison et non utilisé ;

- Condamner solidairement la société UPS France et la société UPS Llc à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;

- Assortir ces condamnations de l'application du taux légal quant aux intérêts de retard ;

- Condamner la société UPS aux entier dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2023, la société Transpack a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces et faire des observations sur la résiliation.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, les sociétés UPS France et UPS Llc ont conclu au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, à l'irrecevabilité des conclusions de la société Transpack et de la pièce n° 30 postérieures à l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

- Sur l'ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces et conclusions :

L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article suivant du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Selon l'alinéa 1 de l'article 802 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En vertu de l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

La société Transpack sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces et conclure à nouveau.

Les sociétés UPS France et UPS Llc s'opposent à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, et sollicitent l'irrecevabilité des conclusions de la société Transpack aux fins de révocation qui constituent des conclusions au fond et le rejet de la pièce n° 30 postérieures à l'ordonnance de clôture.

La société Transpack n'invoque aucune cause grave susceptible de justifier une révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'est dès lors pas ordonnée.

Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions du 26 mars 2023, qui contiennent des moyens de fait et de droit, et la pièce n° 30 de la société Transpack postérieures à l'ordonnance de clôture.

- Sur la recevabilité des demandes et conclusions de la société Transpack :

ll résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.

Les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Le tribunal a condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack diverses sommes et a rejeté les demandes de la société Transpack en paiement d'indemnités au titre du préjudice moral et de charges salariées et de financement.

Les sociétés UPS France et UPS Llc ont interjeté appel des condamnations prononcées à leur encontre.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société Transpack a demandé de condamner les différentes sociétés UPS solidairement à payer à la société Transpack une somme équivalente aux 8 mois restant, soit une somme de 64 000 euros HT pour inexécution restante du contrat, avec en sus un taux de TVA à 20%, la somme équivalent à 3 mois, soit la somme de 24 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, l'équivalent de 2 mois de salaires qui ont dû être versés au chauffeur affecté à liaison [Localité 9]/[Localité 7]/[Localité 9], soit la somme de 6 000 euros, et la somme de 10 000 euros, correspondant au coût du financement du camion utilisé pour la liaison et non utilisé".

Les conclusions de la société Transpack, intimée, ne mentionnent pas qu'un appel incident est formé, ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, et les termes "infirmation" ou "réformation" du jugement ne sont pas indiqués dans le dispositif.

Ces conclusions ne constituent donc pas un appel incident valable.

La cour n'est dès lors saisie que de l'appel portant au principal sur la condamnation de la société UPS Llc à payer à la société Transpack la somme de 54 672 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, outre les demandes accessoires.

Elle n'est pas saisie des demandes de la société Transpack en paiement d'une somme d'un montant supérieur ni d'indemnités au titre d'un préjudice moral, de charges salariées et de financement.

- Sur la résiliation :

Les sociétés UPS invoquent des manquements graves et répétés de la société Transpack à ses obligations qui justifieraient la résiliation sans préavis du contrat.

Par contrat de transport du 14 février 2015, la société UPS France a confié à la société Transpack des prestations de transport.

Par contrat prenant effet le 1er juillet 2017, auquel la société Transpack était partie, la société UPS France a cédé à la société UPS Llc ses droits et obligations au titre du contrat.

Un nouveau contrat a été conclu, le 16 juillet 2018, entre la société UPS Llc et la société Transpack.

L'article 9 de ce contrat fixe des pénalités en cas de retard au départ et/ou à la livraison, de "non-présentation du conducteur/matériel défaillant", d'infraction aux règles de sécurité.

L'article 13 stipule que le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature, reconductible par tacite reconduction pour une durée indéterminée, et qu'il sera ensuite résiliable à tout moment, sans avoir à justifier d'un motif, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au minimum trois mois avant la date de fin effective du contrat.

Cette clause prévoit notamment que le contrat pourra en outre être résilié, "en cas de défaut d'exécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties, à la demande de la partie non défaillante, un mois après mise en demeure de remédier au défaut d'exécution, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet", et, "en cas de manquement grave ou de manquements répétés à ses obligations contractuelles... par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis".

Le contrat prévoit donc la possibilité d'une résiliation sans préavis pour manquement grave ou répété aux obligations contractuelles.

La société UPS France a signalé à la société Transpack des "incidents" portant sur des retards d'un chauffeur, un matériel défectueux, le non-respect de procédures, et a appliqué des pénalités.

Plusieurs incidents seraient survenus antérieurement à la conclusion du contrat entre la société UPS Llc et la société Transpack le 16 juillet 2018.

La société UPS France a, postérieurement à la conclusion du contrat du 16 juillet 2018, signalé à la société Transpack les retards de son conducteur survenus le 23 octobre 2018, les 7 et 13 novembre 2018, et a appliqué des pénalités.

Elle a signalé l'absence de port du gilet de sécurité sur un site par le conducteur de la société Transpack les 7 et 21 novembre 2018, sans appliquer de pénalité, et a interdit l'accès de ce conducteur à ses sites le 21 novembre 2018.

La société Transpack a contesté la réalité des incidents et cette interdiction d'accès immédiate l'empêchant d'exécuter la prestation de transport.

La société UPS France a résilié le 22 novembre 2018 le contrat sans préavis pour manquement aux obligations contractuelles.

Cette résiliation sans préavis devait être justifiée par un manquement grave ou répété aux obligations contractuelles.

En interdisant l'accès du conducteur aux sites, sans préavis, la société UPS France a placé la société Transpack dans l'impossibilité de réaliser la prestation de transport pour la ligne routière assurée par ce conducteur.

Cette interdiction était motivée par l'absence de port du gilet réfléchissant, mais aucune pénalité contractuelle n'a cependant été appliquée par la société UPS.

La société Transpack a contesté ce manquement et la société UPS n'a apporté aucun élément établissant ses allégations.

L'existence de ce manquement, et, à le supposer établi, sa gravité, ne sont pas démontrées.

La société UPS invoque des retards récurrents du même chauffeur employé par la société Transpack.

Elle fait état de 15 incidents signalés à la société Transpack en 2015, 2016 et 2018, antérieurement à la conclusion du contrat du 16 juillet 2018.

La société UPS a cependant continué à confier les prestations de transport à la société Transpack.

Dès lors, la gravité de trois incidents de retard survenus postérieurement à la conclusion du contrat du 16 juillet 2018 n'est pas établie par la société UPS, alors que les retards signalés antérieurement n'ont pas été estimés comme étant suffisamment graves pour justifier une cessation des relations contractuelles.

La société UPS allègue, sans le prouver, que le maintien des relations était impossible.

Au regard de ces éléments, la résiliation sans préavis du contrat n'est pas justifiée.

- Sur l'indemnisation :

Le contrat a été conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa signature, reconductible par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

Aux termes de son article 13, le contrat n'était résiliable, sans motif, qu'en cas de reconduction après la période d'un an et moyennant un préavis de trois mois, ou, en cas de défaut d'exécution de ses obligations par l'une ou l'autre des parties, un mois après une mise en demeure de remédier au défaut d'exécution restée sans effet.

La société UPS n'a pas adressé de mise en demeure.

Elle n'est pas fondée à invoquer subsidiairement une résiliation avec un préavis de trois mois, alors qu'elle a résilié le contrat avant l'expiration de sa durée déterminée d'un an.

Le contrat, conclu le 16 juillet 2018 pour une durée d'un an, devait donc se poursuivre jusqu'au 15 juillet 2019.

Le préjudice subi par la société Transpack du fait de la résiliation doit dès lors être évalué au regard du gain manqué pendant la période restant à courir entre la résiliation le 22 novembre 2018 et le 15 juillet 2019, la prestation convenue n'étant pas exécutée.

Le tribunal a évalué le préjudice subi par la société Transpack à la somme de 54 672 euros TTC en se fondant sur un montant de 2 000 euros TTC par semaine de prestations réalisées sur la ligne routière [Localité 9] - aéroport [8] - [Localité 9] concernée par la résiliation, de la durée restant à courir de 32 semaines, et d'une marge sur coûts variables de 85 %.

Le tribunal a rejeté les demandes au titre des charges salariales et de financement comme étant comprises dans l'évaluation retenue du préjudice. Il n'a pas été interjeté valablement appel contre ce rejet.

La société Transpack ne produit aucun élément comptable établissant sa marge brute ou sa marge sur coûts variables, et ne fournit aucun élément sur les charges exposées jusqu'à la fin prévisible du contrat. Elle affirme avoir payé une somme de 6 000 euros à son salarié correspondant à deux mois de préavis, sans produire aucun justificatif.

La société UPS conteste le taux de marge sur coûts variables retenu par le tribunal, et soutient que ce taux doit être évalué à 5,8 %.

Elle verse aux débats une "étude économique et financière du transport routier de marchandises" réalisée en septembre 2019 produite par la Banque de France qui révèle qu'en 2018, les entreprises de transport ont, en 2018, réalisé une "valeur ajoutée" de 36,60 % correspondant à 100 % du chiffre d'affaires diminués des consommations de matières premières et des charges externes, et un "excédent brut d'exploitation" ou "taux de marge brute d'exploitation" de 5,8 % correspondant à la "valeur ajoutée" diminuée des charges de personnel et des impôts et taxes, que ces taux de valeur ajoutée et de marge brute d'exploitation sont différents selon la taille de l'entreprise, s'élevant en 2018, en ce qui concerne le taux de valeur ajoutée, à 40,3 % pour une micro-entreprise (0 à 9 salariés), 39,90 % pour une petite entreprise (10 à 49 salariés), 35,7 % pour une moyenne entreprise (50 à 249 salariés) et 32,9 % pour une grande entreprise (250 salariés et plus), et en ce qui concerne le taux de marge brute à 9,9 % pour une micro-entreprise, 7,90 % pour une petite entreprise, 5,2 % pour une moyenne entreprise et 3,7 % pour une grande entreprise.

La taille de la société Transpack n'est pas connue.

La moyenne des prestations facturées entre juillet et novembre 2018 s'élève à 2 000 euros par semaine.

Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice subi résultant de la résiliation non justifiée avant le terme du contrat, au regard du taux moyen de valeur ajoutée, du nombre de semaines restant à courir et du coût moyen des prestations facturées, à la somme de 23 424 euros (36,60 % x 32 semaines x 2 000 euros).

En conséquence, la société UPS Llc sera condamnée à payer à la société Transpack la somme de 23 424 euros en indemnisation de la résiliation injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Le jugement sera infirmé.

- Sur les demandes accessoires :

Le jugement, qui a condamné la société UPS Llc à une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sera confirmé.

La société UPS Llc, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, dans les limites de sa saisine,

- dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 16 février 2023 et déclare irrecevables les conclusions du 26 mars 2023 et la pièce n° 30 de la société Transpack ;

- dit que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident de la société Transpack portant sur le montant de la condamnation prononcée contre la société UPS Llc & Co. Ohg et sur le rejet de ses demandes indemnitaires au titre d'un préjudice moral, de charges salariées et de financement ;

- infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société UPS Llc à payer à la société Transpack la somme de 54 672 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018 ;

- confirme le jugement en ses autres dispositions ;

- statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,

- condamne la société UPS Llc & Co. Ohg à payer à la société Transpack la somme de 23 424 euros en indemnisation de la résiliation injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 ;

- rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société UPS Llc & Co. Ohg aux dépens de première instance et d'appel.