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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 29 juin 2023, n° 20/00348

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ubaye Electroménager (SARL)

Défendeur :

Selarl FHB (ès qual.), Selarl FHB ME Bourdouloux (ès qual.), GPDis France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delmotte

Conseillers :

Mme Petel, Mme Fillioux

Avocats :

Me Hautot, Me Möller

T. com. Manosque, du 17 déc. 2019, nº 19…

17 décembre 2019

Le 14 juin 2007, la SARL Ubaye Electroménager a ouvert un compte auprès de la SAS Sadam exerçant sous l'enseigne GPdis Rhône Alpes, société qui par des opérations de fusion deviendra la SAS GPdis France.

Le 20 mars 2008, a été conclu entre la SAS Sadam, «'le licencié'» et la SARL Ubaye Electroménager, «'le revendeur'», un contrat de distribution et de sous-licence Pulsat pour la région de [Localité 3].

Se prévalant de factures demeurées impayées, la SAS GPdis France, par exploit du 5 février 2019, a fait assigner la SARL Ubaye Electroménager en paiement devant le tribunal de commerce de Manosque.

Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a :

- condamné la SARL Ubaye Electroménager à payer à la SAS GPdis France la somme de 22.581,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la SAS GPdis France de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Ubaye Electroménager de la totalité de ses demandes à titre reconventionnel et de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de la SARL Ubaye Electroménager.

Suivant déclaration du 9 janvier 2020, la SARL Ubaye Electroménager a interjeté appel de cette décision.

Le tribunal de commerce de Lyon ayant, par jugement du 2 avril 2020, ouvert une procédure de sauvegarde de la SAS GPdis France, l'appelante a, selon déclarations du 4 juin 2020, intimé les organes de la procédure, en l'occurrence la SELARL FHB, représentée par Me [I] [P], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [F] [A] et Me [S] [H], en leur qualité d'administrateurs judiciaires, la SELARL [K] [Y], représentée par Me [K] [Y], et la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [J] [D] et Me [N] [B], en leur qualité de mandataires judiciaires.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS GPdis France et nommé, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL FHB, représentée par Me [I] [P], laquelle a été assignée en intervention forcée par la SAS GPdis France.

Entre-temps, par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL Ubaye Electroménager, et notamment désigné la SCP [M] [W] & [U] [T], mandat conduit par Me [U] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal de commerce de Manosque ayant par jugement du 15 juin 2021 arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Ubaye Electroménager, cette dernière a appelé en la cause la SCP [M] [W] & [U] [T], mandat conduit par Me [U] [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 5 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Ubaye Electroménager demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2019,

et statuant à nouveau :

- constater que la société intimée GPdis France a fusionné avec la société GPdis Centre Sud Est qui avait acheté le fonds de commerce de la société GPdis Rhône Alpes,

- déclarer recevable sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais publicitaires,

- constater qu'elle est redevable de la somme de 22.581 euros TTC au titre de factures de matériel et de cotisations pour le contrat de distribution,

- constater que la société GPdis a violé le contrat de distribution exclusive et que cette faute a occasionné une baisse du chiffre d'affaires et une perte du résultat de 25.000 euros,

- en conséquence dire et juger que la société GPdis est redevable de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de distribution exclusive et fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société GPdis France à la somme de 25.000 euros,

- dire et juger que la société GPdis est redevable de la somme de 6.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le remboursement des factures de frais publicitaires GPdis sous l'enseigne Pulsat et des cotisations et fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société GPdis France à la somme de 6.600 euros,

- ordonner la compensation des sommes dues par la société GPdis avec la somme de 22.581 euros TTC due par elle et fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société GPdis France à la somme de 9.019 euros,

- condamner la société GPdis à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 20 juin 2022, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS GPdis France demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Manosque,

- fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SARL Ubaye Electroménager à la somme de 22.581,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2018 et capitalisation des intérêts ayant couru pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter la société Ubaye Electroménager de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Ubaye Electroménager de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ubaye Electroménager à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ubaye Electroménager aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me [L], avocat, sous son affirmation.

Assignée le 26 mai 2020, selon acte délivré à personne morale, la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GPdis France, n'a pas constitué avocat.

Assignée le 27 mai 2020, selon acte délivré à personne morale, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GPdis France, n'a pas constitué avocat.

Assignée le 27 mai 2020, selon acte délivré à personne morale, la SELARL [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GPdis France, n'a pas constitué avocat.

Assignée le 27 mai 2020, selon acte délivré à personne morale, la SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GPdis France, n'a pas constitué avocat.

Assignée le 5 août 2022, selon acte délivré à domicile, la SELARL FHB, prise en la personne de Me [I] [P], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GPdis France, n'a pas constitué avocat.

Assignée le 17 février 2022, selon acte délivré à personne morale, la SCP [M] [W] & [U] [T], représentée par Me [U] [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Ubaye Electroménager, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la créance de la SAS GPdis France :

Étant constaté que la condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Ubaye Electroménager, au titre de factures impayées, pour un montant de 22.581,12 euros n'est aucunement contestée, le jugement est confirmé de ce chef, sauf, compte tenu de la procédure collective dont fait l'objet la débitrice, à fixer au passif de ladite procédure la créance chirographaire de la SAS GPdis France, laquelle ne peut désormais obtenir condamnation à ce titre, précision faite qu'au regard de la déclaration de créance telle qu'effectuée par l'intimée le 5 janvier 2021, seul peut être retenu le principal de la dette.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL Ubaye Electroménager :

Exposant que, en commercialisant sur le même territoire le même matériel sous une autre enseigne « Compétence », utilisant le même guide des produits et les mêmes publicités que l'enseigne Pulsat, et instaurant ainsi une confusion pour les clients potentiels, et par ailleurs en développant le e-commerce sur le territoire visé par la convention, la SAS GPdis France a violé la clause d'exclusivité du contrat de distribution qui les liait, la SARL Ubaye Electroménager soutient que ces violations ont manifestement contribué à la chute de son chiffre d'affaires.

L'appelante fait valoir que le non respect du contrat de distribution, qui a motivé qu'elle le résilie selon courrier du 31 décembre 2018, justifie sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de remboursement des frais publicitaires Pulsat et des cotisations pour un montant de 6.600 euros d'avril 2017 à décembre 2018, ainsi qu'une indemnisation de 25.000 euros au titre de la baisse de sa marge opérationnelle et de son résultat sur l'année 2017/2018 dont la seule origine est la pratique commerciale de l'intimée.

Cette dernière réplique que l'argument est surprenant et apparait opposé bien tardivement et pour les seuls besoins de la cause, étant observé que le courrier produit, daté du 13 décembre 2018, a pour objet la résiliation du contrat et ne contient, ni motivation précise, ni développement précis, sur «'les clauses du contrat qui ne seraient pas respectées ».

La SAS GPdis France indique qu'elle entend rappeler à titre liminaire que l'exclusivité porte uniquement sur le territoire attribué au revendeur, et non sur le produit en tant que tel, qu'elle n'a pas manqué à son obligation tendant à la concession à la SARL Ubaye Electroménager de vendre sur le territoire concédé les produits sous l'enseigne Pulsat, qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle en distribuant des produits sous une marque Compétence, les deux enseignes ayant d'ailleurs des visuels bien différents qui ne peuvent être confondus par un consommateur, que, en ce qui concerne le e-commerce, pour lequel l'appelante reconnaît d'ailleurs qu'elle lui avait réservé la priorité, il s'agit d'un autre mode de commercialisation des produits référencés Pulsat qui ne viole aucune clause du contrat de distribution et de sous-licence Pulsat, que les sommes réclamées ne sont en tout état de cause aucunement justifiées.

Sur ce, l'article «'1.Objet'» du contrat de distribution et de sous-licence Pulsat conclu entre les parties le 20 mars 2008 dont se prévaut l'appelante est ainsi rédigé :

«'Le Licencié concède au Revendeur un droit exclusif de vendre les Produits sous l'Enseigne PULSAT. Ce droit exclusif est strictement limité au territoire géographique correspondant au code postal du siège social du Revendeur, tel que précisé en première page des présentes, ainsi que sur le territoire correspondant aux codes postaux suivants :

[Localité 3] [Localité 5] [Localité 2] [Localité 4] [Localité 1] (ci-après désigné le Territoire).

Les Produits seront revendus sur le Territoire exclusivement sous l'Enseigne PULSAT

Les Produits seront revendus par le Revendeur exclusivement dans le(s) Point(s) de vente suivants :

Nom(s) et Adresse(s) des Points de vente.

[Adresse 14]

[Localité 3]

Le Revendeur reconnaît connaître les Produits, référencés dans les catalogues du GIE PULSAT.'»

La SARL Ubaye Electroménager a mis fin audit contrat par courrier du 13 décembre 2018 aux termes duquel elle indique simplement estimer «'que depuis quelques temps (environ deux ans), que certaines clauses du contrat ne sont plus respectées.'»

Ainsi, l'appelante, dont les factures étaient alors depuis un an impayées malgré relances et mises en demeure sans que, comme le relève l'intimée, elle lui oppose une argumentation à cet égard, ne s'exprime effectivement pas précisément sur les motifs de la résiliation, et notamment les clauses alors concernées.

Elle ne justifie pas davantage des manquements à ses obligations contractuelles qu'elle impute désormais à la SAS GPdis France au visa de l'article précité.

En effet, s'agissant du e-commerce selon elle développé par l'intimée à son détriment, il ne peut qu'être constaté que, outre que, ainsi que le fait remarquer cette dernière, ladite clause prévoit une revente s'effectuant exclusivement dans le point de vente correspondant à l'établissement de la SARL Ubaye Electroménager à [Localité 3], le contrat stipule, notamment, en son article «'4.Obligations du Revendeur'» que celui-ci s'engage à «'ne pas vendre les Produits par Internet, sauf accord préalable du Licencié et du GIE PULSAT'», excluant ainsi du champ contractuel le e-commerce, dont l'existence était alors cependant expressément évoquée.

Et, en ce qui concerne le reproche formulé à l'encontre de la SAS GPdis France d'avoir commercialisé sur le même territoire le même matériel sous une autre enseigne, son bien fondé n'est aucunement établi par les pièces que l'appelante verse aux débats, le seul fait, résultant de la lecture d'une fiche obtenue sur «'societe.com'», qu'une SAS Philippe Faure-Vincent, ayant, notamment, une activité de «'commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé'», soit localisée à [Localité 3] ne démontrant pas même un quelconque lien avec l'enseigne Compétence ou la société intimée.

Ceci étant, cette dernière reconnaît avoir distribué, à compter de 2017-2018, des produits sous la marque Compétence sur le territoire visé à la convention liant les parties.

Elle conteste en revanche avoir ainsi commis une faute, faisant valoir, à juste titre, qu'il ne résulte pas du contrat de distribution et de sous-licence Pulsat qu'elle s'interdisait de distribuer des produits sous une autre marque ou enseigne.

Dès lors, les manquements de la SAS GPdis France à ses obligations contractuelles, qui tendaient à lui conférer la qualité de revendeur exclusif sur le territoire concédé des produits sous l'enseigne Pulsat, n'étant pas établis, la SARL Ubaye Electroménager, qui n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'intimée, est déboutée de l'ensemble de ses demandes, et le jugement confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Ubaye Electroménager à payer à la SAS GPdis France la somme de 22.581,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de la SAS GPdis France au passif de la procédure collective de la SARL Ubaye Electroménager à la somme de 22.581,12 euros, à titre chirographaire,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Ubaye Electroménager à payer à la SAS GPdis France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.