Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 2 juillet 2013, n° 12/01788

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Duffort

Défendeur :

Me Vinceneux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Legras

Conseillers :

M. Delmotte, M. Pellarin

Avocats :

Me Roumagnac, Me Podesta

T. com. Toulouse, du 22 mars 2012, n° 20…

22 mars 2012

La SARL C.D.C. à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31), ayant pour activité l'entreprise de maçonnerie générale et la rénovation de maisons, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 18 février 2010, M°VINCENEUX étant désignée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 22 février 2011 le juge commissaire, faisant droit à la requête présentée par M°VINCENEUX ès qualités, a autorisé celle-ci à transiger avec Didier DUFFORT, gérant de la SARL C.D.C., M°VINCENEUX s'engageant à ne pas assigner Didier DUFFORT en responsabilité pour insuffisance d'actif et celui-ci s'engageant à verser à la liquidation judiciaire de la société la somme forfaitaire de 15.000€.

Par requête du 25 mai 2011 M°VINCENEUX ès qualités demandait au tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L 642-24 du code de commerce, d'homologuer la transaction intervenue.

L'affaire étant venue à l'audience du 14 juin 2011 et l'affaire ayant été mise en délibéré le tribunal rouvrait les débats et demandait des éléments d'information complémentaires relatifs au contrôle fiscal dont la SARL C.D.C. avait fait l'objet et ses suites. Après quoi par jugement du 22 mars 2012 le tribunal déboutait M°VINCENEUX ès qualités de sa demande.

Didier DUFFORT a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2012. Il a conclu le 3 juillet 2012 à l'infirmation avec l'homologation de la transaction intervenue le 10 mai 2011, faisant valoir en substance :

' que la transaction ne lèse pas l'intérêt collectif des créanciers dès lors que compte tenu de l'actif de 18.846€ et d'un passif de 49.935€ le versement immédiat de 15.000€ permet de résorber le passif à plus de 65%;

' que les fautes de gestion nécessaires à l'exercice de l'action en comblement du passif ne sont pas constituées à défaut d'enrichissement personnel et de poursuite abusive d'exploitation et alors que l'administration fiscale a elle-même adopté la voie transactionnelle à son égard.

M°VINCENEUX, intimée ès qualités de liquidateur de la SARL C.D.C., a conclu le 30 août 2012 dans le même sens, précisant que sous réserve des vérifications le passif est de 51.891,47€ avec un actif total de 18.846,71€ incluant l'apport de 15.000€ . Elle ajoute que les éléments issus du contrôle fiscal qui avaient pu laisser penser à des encaissements du gérant pour son compte personnel ont été par la suite infirmés en sorte que les chances de succès d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont hypothétiques.

Le Ministère public a eu communication de la procédure le 27 avril 2012.

M O T I F S E T D E C I S I O N

L'article L 642-24 du code de commerce stipule que le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers, et que si l'objet du compromis ou de la transaction est de nature indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation de celui-ci.

Les premiers juges ont considéré qu'une homologation de la transaction reviendrait à exonérer DUFFORT d'éventuelles poursuites personnelles dans l'intérêt des créanciers de la SARL C.D.C. et à l''absoudre' (sic) des fautes de gestion qu'il a commises alors que la somme offerte en paiement ne représentait qu'environ un tiers du passif, ce qui leur est apparu contraire au bon droit.

L'action à laquelle M°VINCENEUX ès qualités s'engage à renoncer est celle prévue par l'article L 651-2 du code de commerce aux termes duquel lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera en tout ou en partie supporté par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion.

L'article L 651-3 vient préciser que le tribunal est saisi de cette action par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

La référence aux sanctions personnelles (faillite personnelle ou interdiction de gérer) est sans incidence sur le litige.

L'action de l'article L 651-2 du code de commerce, bien que présentant un caractère d'ordre public avec pour conséquence que les condamnations au paiement des dettes sociales prononcées en application de ce texte ne peuvent faire l'objet d'une transaction, est essentiellement à l'initiative du mandataire judiciaire ou du liquidateur à qui il revient d'estimer les chances de réussite d'une telle action dans l'intérêt des créanciers.

M°VINCENEUX s'est sur ce point clairement expliquée et en toute hypothèse la voie d'une introduction de l'action par le ministère public reste ouverte.

En conséquence la cour estime y avoir lieu à homologation de la transaction intervenue la 10 mai 2011 entre M°VINCENEUX ès qualités et Didier DUFFORT, la somme de 15.000€ ayant fait l'objet d'un paiement le 27 avril 2011, le jugement déféré étant infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

' INFIRME le jugement et statuant à nouveau: HOMOLOGUE la transaction intervenue le 10 mai 2011 entre M°VINCENEUX ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL C.D.C. et Didier DUFFORT, autorisée par ordonnance du juge commissaire du 22 février 2011;

' DIT que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.