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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 10 février 2021, n° 18/01401

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Groupe les Flamboyants (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Karrouz

Conseillers :

Mme Flauss, Mme Opsahl

T. com. Saint-Denis de la Réunion, du 4 …

4 juillet 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. Stéphane W. a été nommé aux fonctions de directeur général de la SAS Groupe Les Flamboyants le 1er juillet 2013, puis embauché le 16 avril 2014 en qualité de directeur administratif et financier.

Le 4 mars 2016 M. W. a été révoqué de son mandat de directeur général. Une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire a été entreprise le même jour.

Estimant que sa révocation était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires M. W. a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis afin d'obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 4 juillet 2018 le tribunal a':

- débouté M. W. de l'intégralité de ses demandes';

- condamné M. W. à payer à la société Groupe Les Flamboyants la somme de 3000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour formulée par voie électronique le 28 août 2018 M. W. a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2018 , M.W. demande à la cour de ':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

Statuant à nouveau':

- dire que sa révocation de ses fonctions de directeur général de la société Groupe Les Flamboyants est abusive en ce qu'elle a été brutale et qu'elle s'est accompagnée de mesures vexatoires';

- dire et juger que la société Groupe Les Flamboyants a porté atteinte à l'intimité de sa vie privée';

Par conséquent

- condamner la société Groupe Les Flamboyants au paiement de la somme de 10 000,00 € en réparation du préjudice résultant de la brutalité et du caractère vexatoire des conditions de sa révocation';

- condamner la société Groupe Les Flamboyants au paiement de la somme de 5 000,00 € pour atteinte à la vie privée';

- condamner la société Groupe Les Flamboyants à lui restituer son disque dur sous astreinte de 1000,00 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir';

- condamner la société Groupe Les Flamboyants au paiement de la somme de 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral et de sa souffrance morale';

- condamner la société Groupe Les Flamboyants à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions M. W. soutient principalement':

- que sa révocation est fondée sur des motifs inexacts, lesquels peuvent être contrôlés par le juge, puisque si sa révocation pouvait intervenir ad nutum, la circonstance que des motifs aient été énoncés, permet le contrôle de leur véracité';

- que sa révocation est intervenue au seul motif qu'il était prévu de longue date que la fille de M. d'A. occupe les fonctions de directeur général, ce qui est erroné';

- qu'en tout état de cause les statuts permettaient de nommer plusieurs directeurs généraux';

- que ce motif est en réalité mensonger, les motifs de sa révocation étant autres et plus profonds contenus pour l'essentiel dans les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 24 mars 2016';

- que l'annonce de sa révocation n'a été précédée d'aucun délai de prévenance et lui a été faite soudainement le 4 mars 2016 à 16h, postérieurement à l'appréhension dans ses effets personnels, au cours de la pause déjeuner, de son ordinateur professionnel et d'un disque dur externe personnel';

- que le jour même ses codes d'accès à sa messagerie professionnelle et à son téléphone ont été supprimés';

- qu'il n'a pas été informé de la révocation envisagée le privant ainsi de toute possibilité de présenter ses observations au préalable';

- que s'il a eu un entretien le 3 mars 2016 avec M. d'A. celui ci a uniquement porté sur la vérification de sa situation par rapport à pôle emploi et une possible rupture conventionnelle';

- qu'il a subi un préjudice lié aux circonstances de son éviction choquante';

- que la subtilisation de son disque dur externe personnel ainsi que sa consultation constitue une violation de sa vie privée ;

- qu'il a été placé en arrêt de travail pendant 15 jours à partir du 7 mars 2016';

- que privé de ressources et de logement il a dû brutalement quitter la Réunion.

* * * *

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2019, la société Groupe Les Flamboyants demande à la cour de ':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- débouter M. W. de toutes ses demandes fins et conclusions';

- condamner M. W. à lui verser la somme de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupe Les Flamboyants réplique et soutient principalement pour sa part :

- qu'en application de l'article L 227-5 du code de commerce les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée';

- que l'article 8 des statuts prévoit que le président nomme le directeur général et qu'il en résulte que sa révocation, qui peut intervenir ad nutum, est également décidée par le président';

- qu'il est faux de soutenir que l'énoncé d'un motif de révocation ouvre la voie d'un contrôle, puisque le principe de révocation «'ad nutum'» prévaut, le juge ne pouvant en examiner ni la valeur ni la pertinence';

- qu'en tout état de cause le motif énoncé, à savoir la nomination de Mme Aude d'A. en qualité de directrice générale correspondait à la réalité';

- que la révocation de W. a été parfaitement régulière puisqu'elle a eu lieu au cours d'un entretien avec le président, qu'il a été en mesure de s'exprimer, aucun délai minimum n'étant exigé entre la communication des motifs de la révocation et la décision la prononçant';

- que s'agissant du caractère vexatoire, les éléments de fait ne permettent pas de caractériser l'existence de conditions vexatoires ou attentatoires à la vie privée de M. W..

Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions ci-dessus visées présentent au dossier de la procédure, et aux développements infra.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 août 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article L 227-6 alinéa 3 du code de commerce,

Dans une société par actions simplifiées, en l'absence de dispositions légales spécifiques, les conditions de révocation d'un directeur général sont fixées librement par les statuts qui peuvent en prévoir les causes et les modalités.

Il se déduit du silence des statuts, que la révocation peut intervenir à tout moment, sans préavis et sans que ne soit imposé l'existence d'un juste motif, sous réserve d'un abus du droit de révocation qui pourrait résulter de circonstances brutales ou vexatoires.

Sur le motif de révocation

L'article 18 des statuts de la SAS Groupe Les Flamboyants prévoient que le président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux. Ils sont silencieux sur les causes et les modalités de leur révocation.

Il s'en déduit que le président peut révoquer un directeur général, que cette révocation peut intervenir à tout moment, sans préavis et n'est pas conditionnée à l'existence d'un juste motif.

La circonstance que le président ait énoncé un motif à l'appui de sa décision de révocation de M. W. est sans incidence et ne met pas en mesure le juge d'apprécier le bien fondé du motif invoqué.

Sur les circonstances de la révocation

Les parties s'entendent pour indiquer que M. W. a été révoqué de ses fonctions de directeur général au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 4 mars 2016, la décision de révocation ayant été portée verbalement à sa connaissance par le président de la société.

Il ressort du courriel adressé par M. W. à M. D'A. (président) le 6 mars 2016 qu'il y a eu en réalité une réunion le jeudi 3 mars précédent la réunion du vendredi 4 mars, au cours desquelles la question de son départ a été évoquée. Il s'en déduit que M. W. a été mis en mesure de faire valoir ses observations.

Par conséquent M. W. ne peut utilement invoquer le caractère brutal de sa révocation.

Les parties s'accordent , comme cela ressort d'ailleurs des courriels produits, pour indiquer que le jour même de sa révocation l'ordinateur professionnel de M. W. ainsi qu'un disque dur a été récupéré par le président. Cependant les circonstances exactes et notamment l'heure à laquelle ces matériels ont été récupérés ne ressort d'aucune des pièces produites, M. W. ne visant dans ses conclusions aucune pièce sur ce point.

La circonstance que le président récupère à la suite de sa révocation le matériel mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions de directeur général n'est pas en elle même vexatoire.

S'agissant du disque dur qui appartiendrait personnellement à M. W. le président a pu commettre une erreur sur sa propriété, comme il l'explique dans son courriel du 6 mars 2016. Par conséquent cette appréhension ne revêt aucun caractère vexatoire étant observé que dès le 6 mars 2016 il était indiqué à M. W. que ce matériel était à sa disposition.

Dés lors la société Groupe Flamboyants ne saurait être condamnée à restituer à M. W. ce matériel sous astreinte, puisqu'il a été mis à sa disposition et qu'il lui appartient de le récupérer. M. W. sera donc débouté de ce chef.

S'agissant par ailleurs du blocage de l'accès à sa messagerie professionnelle il n'est justifié que par une copie d'écran à 20h25 sans que la date n'apparaisse. Il n'est produit aucune pièce sur le blocage de son téléphone. Les faits ainsi invoqués par M. W. ne sont pas établis.

Enfin aucun élément ne permet pareillement d'établir que le disque dur personnel de M. W. ait été consulté portant ainsi atteinte à sa vie privée.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que le jugement entrepris qui a débouté M. W. de ses demandes de dommages et intérêts doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires.

M. W. qui succombe sera tenu aux entiers dépens.

Il est équitable d'allouer à la société Groupe Les Flamboyants une somme de 2000,00 € sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';

Y ajoutant

DÉBOUTE M. Stéphane W. de sa demande tendant à voir condamner la société Groupe les Flamboyants à lui restituer un disque dur sous astreinte';

CONDAMNE M. Stéphane W. aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. Stéphane W. à verser la société Groupe Les Flamboyants une somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.