Livv
Décisions

CA Chambéry, ch. soc., 2 juin 2022, n° 20/01312

CHAMBÉRY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Le Refuge du Lac du Lou (Sasu), SR Conseil (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Paris

Conseillers :

M. Guyat, Mme Lavergne

Avocat :

Me Matcharadze

Cons. Prud’h. D’Albertville, du 15 oct. …

15 octobre 2020

Faits et procédure

Mme [H] [K] a été nommée directrice générale de la Sas Le Refuge du Lac du Lou aux Menuires à compter du 1er décembre 2017.

La société gère un refuge de moyenne montagne située dans la vallée de Belleville.

L'associé unique est le syndicat local du bureau des guides et accompagnateurs de Belleville et son président associé est M. [Y] [R].

La société bénéficie d'une délégation de service public consentie par la commune de Saint Martin de Belleville le 29 décembre 2017 pour une durée de cinq années.

Le refuge fonctionne les saisons d'hiver et d'été.

Mme [K] percevait une rémunération de 2 000 € mensuels.

Mme [K] a été victime d'un accident de quad en décembre 2018.

Elle a adressé à la Sas Le Refuge du Lac une lettre de démission en date du 12 décembre 2018.

Mme [K] a reçu des documents de fin de contrat.

Revendiquant un statut de salarié, Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville le 20 mars 2019 à l'effet d'obtenir des indemnités pour rupture abusive, des rappels de salaires et des indemnités pour non respect des repos, et de la législation applicable aux accidents du travail.

Par jugement du 15 octobre 2020 le conseil des prud'hommes a :

- dit que la relation contractuelle est un mandat social,

- débouté Mme [K] de ses demandes,

- débouté la Sas Refuge du lac du Lou de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties.

Mme [K] a interjeté appel par déclaration effectuée au réseau privé virtuel des avocats en date du 9 novembre 2020.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- débouter la Sas Refuge du lac du Lou de ses demandes,

- fixer le salaire moyen de référence à 2 939 €,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Refuge du Lac du Lou à lui payer les sommes suivantes :

* 2 001,01 € au titre du solde de tout compte,

* 30 805,24 € à titre d'heures supplémentaires et 3 080,52 € de congés payés afférents,

* 6 144 € au titre du non respect des règles relatives aux jours de repos hebdomadaire,

* 7 200 € au titre de la violation de la durée maximale hebdomadaire de la durée du travail,

* 4 089,91 € à titre d'indemnité de congés payés,

* 136 663,50 € au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

A titre subsidiaire si la cour retient un contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Refuge du Lac du Lou à lui payer les sommes suivantes :

- 8 817 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 881,70 € de congés payés afférents,

* 977,22 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Refuge du Lac du Lou à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 € du même chef en cause d'appel,

- condamner la société Refuge du Lac du Lou aux dépens et frais d'exécution y compris les éventuels droits proportionnels de recouvrement .

Elle soutient en substance que le contrat a été matérialisé par un procès-verbal de décision de la société, il prévoyait ses fonctions de directrice générale et fixait sa rémunération.

Elle n'a pas accepté une mission de mandataire social, ce terme ne figure pas dans ce document.

Le procès-verbal indique que le directeur peut être lié par un contrat de travail.

Cet acte est un contrat de travail. Les éléments essentiels d'une relation salariés sont stipulés : rémunération, prise d'effet, durée...

De plus un contrat de travail peut co-exister avec un mandat social.

Elle n'avait aucune autonomie et devait faire fonctionner le refuge toute la saison du matin au soir de la semaine conformément à la demande de la société.

Ses fonctions consistaient à gérer les réservations, les commandes, à servir les clients, faire les courses à la station, il s'agissait donc d'un emploi de gardien de refuge.

Elle n'a jamais recruté de salariés, c'est la société qui gérait tout, le prix des prestations, les activités. Elle n'accomplissait pas d'actes de direction.

Il était prévu que le directeur pouvait être révoqué sans qu'il soit besoin de justifier d'un motif, cette révocation n'ouvrant droit à aucune indemnisation. L'employeur s'autorisait à licencier sans motif.

Deux de ses successeurs ont été révoqués car ils refusaient d'ouvrir le refuge toute la semaine.

Elle n'avait aucune part dans les bénéfices.

La société établissait des bulletins de paie, en mentionnant la convention collective applicable, l'emploi, et les congés payés acquis, elle appliquait toutes les charges salariales et patronales.

Lors de la rupture du contrat, il lui a été remis les documents de rupture, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte mentionnant des créances salariales.

Elle a pris la décision de rompre le contrat compte tenu de l'irrégularité de la situation.

Le fait que sa nomination de directrice soit inscrite au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple.

L'employeur n'a pas réglé la somme figurant au solde de tout compte.

Elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires, elle travaillait sans cesse sans prendre de congés et fournit des attestations précisant qu'elle travaillait de 8 heures à 18 heures et jusqu'à 22 heures ou 22 heures 30 quand des clients restaient dormir.

En fonction de ces éléments, l'employeur est en mesure de répondre utilement ce qu'il ne fait pas, car il ne tenait aucun décompte du temps de travail. Elle produit un tableau récapitulatif mentionnant les heures supplémentaires dues.

Elle n'a pas bénéficié de temps de repos, et c'est à l'employeur de prouver qu'il respectait les temps de travail et de repos prévus par le code du travail.

En ne respectant pas les temps de repos, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et le salarié subi nécessaire un préjudice.

Elle n'a jamais bénéficié de congés payés et une indemnité est due à ce titre.

Sur la rupture, la lettre de démission était motivée, la lettre mentionne qu' 'elle fait suite à l'échec des négociations de mon statut et à la revalorisation de mon salaire.'.

Ce courrier faisant état d'un contentieux est donc une prise d'acte.

Elle reposait sur des faits graves car l'employeur faisait l'économie des règles protectrices du droit du travail. Elle n'avait aucun temps de repos, elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires sans qu'elle soit payée. Son temps de travail n'a jamais été décompté.

Le procès-verbal du 1er décembre 2017, qui constitue l'instrumentum prévoit une durée de cinq années. Il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée. Si cette durée est supérieure à ce que prévoit l'article L 1242-8 du code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée ne peut être réclamée que par le salarié, seul bénéficiaire des règles protectrices, ce qu'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2013 (n° 11-12.262).

Elle n'a pas modifié ses demandes qui consistent à demander la réparation d'une rupture abusive de son contrat de travail.

La rupture ayant pour origine les manquements graves de l'employeur, elle a droit à une indemnité minimale correspondant aux salaires jusqu'au terme du contrat.

Par conclusions notifiées le 4 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Refuge du Lac du Lou demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a inexactement retenu sa compétence matérielle et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle était un mandat social,

et débouté Mme [K] de ses demandes,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes formulées par Mme [K] au profit du tribunal de commerce de Chambéry,

en conséquence,

- débouter Mme [K] de ses demandes,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait l'existence d'un contrat de travail,

- dire et juger que la prise d'acte invoquée par Mme [K] doit produire les effets d'une démission, faute de tout manquement imputable à la société Le Refuge du Lac du Lou,

- retenir l'existence du statut de cadre dirigeant,

- retenir l'existence d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel consistant dans le paiement d'une indemnité pour rupture d'un contrat à durée déterminée théorique,

en conséquence,

- débouter Mme [K] de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire dans de notables proportions les demandes de Mme [K],

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que les parties ont choisi le statut de mandataire social librement.

Elle disposait des mêmes pouvoirs que le président et pouvait engager la société à l'égard des tiers.

Mme [K] n'a émise aucune protestation quant à son statut. Elle se comportait comme la seule responsable d'exploitation.

Ce n'est qu'après son accident du 18 décembre 2018, le 7 janvier 2019 qu'elle a remis au président la lettre de démission datée du 17 décembre 2018. Elle a demandé le paiement de deux mois de salaires.

Elle a fait ensuite volte face en voulant se rétracter, ce que la société a refusé et lui a demandé de quitter les lieux.

Les parties n'étant pas liées par un contrat de travail, le conseil des prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent en faveur du tribunal de commerce.

C'est au visa des articles L 227-5 et L 227-6 du code de commerce que Mme [K] a été nommée directrice générale.

Elle a accepté ce statut en toute connaissance de cause.

Conformément à l'article L 8221-6 du code du travail, elle est présumée ne pas avoir été liée par un contrat de travail.

Mme [K] ne fournit aucune preuve de l'existence d'un lien de subordination.

Si le procès-verbal évoque un travail et une rémunération, ces éléments existent aussi dans le cadre d'un mandat social. Il précise que le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société.

C'est elle qui recrutait les salariés, et établissait les contrats de travail, elle dirigeait l'établissement en toute autonomie, le président n'étant jamais sollicité.

L'établissement de bulletins de paie n'est pas suffisant à établir un contrat de travail.

Un bulletin de paie doit être établi pour un mandataire social.

Les mentions de la convention collective, la mention directeur d'établissement, l'indication de congés payés sont des mentions erronées dues au cabinet comptable. Ces erreurs ont disparu en avril 2018 et le logiciel indique désormais mandataire social.

La délivrance de documents de rupture ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination.

La société établit que Mme [K] pouvait agir en toute indépendance près des fournisseurs et des salariés notamment en signant les contrats de travail ou en établissant les documents de fin de contrat.

Subsidiairement, si la cour estime qu'un contrat de travail a été conclu, la démission de la salariée est valable et il n'est établi aucun manquement grave imputable à la société.

En cause d'appel, Mme [K] évoque un contrat à durée déterminée et demande le paiement d'une indemnité correspondant aux salaires échus, alors qu'elle ne le demandait pas en première instance. Il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable.

En tout état de cause, le contrat de travail ne peut être à durée déterminée. Les parties se sont accordées sur un mandat social de cinq ans et si les parties avaient décidé d'un contrat de travail, il aurait nécessairement à durée indéterminée.

Enfin Mme [K] est irrecevable à demander des sommes au titre de l'exécution d'un contrat de travail, celle-ci étant liée par un mandat social.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2022.

Motifs de la décision

Au préalable, le conseil des prud'hommes est compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail. Ce n'est que s'il ne retient pas l'existence d'un contrat de travail qu'il doit se déclarer incompétent sur le fond du litige.

Au fond, un contrat de travail est caractérisé lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération.

Le critère déterminant est le lien de subordination.

En cas d'absence d'un contrat écrit, la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens de preuve ; la charge de cette preuve repose sur la partie alléguant de l'existence d'un contrat de travail.

Le juge recherche s'il existe un faisceau d'indices pouvant établir un lien de subordination. Il doit vérifier aussi dans quelles conditions ou circonstances réelles s'exerçait les fonctions ou l'activité de celui ou de celle réclamant la reconnaissance d'un contrat de travail.

Une collaboration entre une personne physique et une société peut être conclue sous différentes formes juridiques.

En application de l'article L 8221-6 du code du travail, en cas d'inscription de l'activité au registre du commerce des sociétés, la personne physique inscrite est présumée ne pas être liée par un contrat de travail au donneur d'ordre.

Il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.

Si un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social, celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail doit aussi en rapporter la preuve et établir en particulier l'existence d'un lien de subordination.

Il est constant que Mme [K] a effectué au profit de la société Refuge du Lac du Lou un travail de directrice du refuge. La société Refuge du Lac du Lou reconnaît expressément dans ses écritures que Mme [K] exécutait des prestations de travail, 'en l'occurrence la gestion d'un refuge de moyenne montagne.'

Il ressort du procès-verbal de décision du 1er décembre 2017 de l'associé unique, le syndicat local du Bureau des guides et accompagnateurs de Belleville représenté par son président, M. [S] [X] qu'en présence de M. [Y] [R], président non associé de la société et de Mme [H] [K], que la société le Refuge du Lac du Lou a pris les décisions suivantes :

Première décision

- l'ajout d'un article 14 suite à l'article 13 des statuts s'intitulant 'DIRECTEUR GÉNÉRAL et modification de la numérotation des articles suivants,

- la nomination d'une directrice générale,

- la fixation de la rémunération de la directrice générale,

- le changement de la date de clôture du premier exercice social, et à la modification corrélative de l'article 9 des statuts ;

Le procès-verbal indique ensuite au titre de l'article 14 Directeur général que l'associé unique ou la collectivité des associés peut nommer un directeur général, personne physique ou morale pour assister le président.

Il est précisé que :

- le directeur général s'il s'agit d'une personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail.

- la durée de ses fonctions est fixée dans la décision de nomination.

- le directeur général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés,

- le directeur général peut recevoir une rémunération, dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination,

- le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure,

- le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Deuxième décision :

Mme [K] est nommée ce jour en qualité de directrice générale pour une durée de cinq ans.

Mme [K] accepte les fonctions de directrice générale et déclare, en ce qui la concerne, n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

Troisième décision :

L'associé unique a fixé la rémunération mensuelle en contre partie de l'exercice des fonctions de directrice générale et de la responsabilité s'y rattachant à la somme de 2 000  € nets.

Ce procès-verbal constitue un relevé de décisions prises par l'associé unique de la société Refuge du Lac du Lou.

L'extrait K bis de la société produit aux débats mentionne que Mme [K] est directrice générale.

Ce relevé de décisions ne constitue pas un contrat de travail .

Mme [K] au vu de procès-verbal, de son inscription au registre du commerce et des sociétés est présumée ne pas être liée avec la société Le Refuge du Lac du Lou par un contrat de travail conformément à l'article L 8221-6 du code du travail.

Une rémunération peut être versée à un dirigeant non salarié, à ce titre des bulletins de paie sont établis.

Il ressort de ce relevé que Mme [K] qu'aucun contrat de travail n'a été prévu alors que le procès-verbal précise qu'il peut être conclu un contrat de travail, ce qui signifie que le directeur ou la directrice du refuge, si aucun contrat de travail n'est conclu et signé entre les parties n'a pas le statut de salarié.

Mme [K] a signé ce procès-verbal en mentionnant au dessus de sa signature, 'bon pour acceptation des fonctions de directrice générale'.

Elle ne peut dénier cette signature comme elle le fait dans ses écritures sans même soutenir que sa signature a été imitée, la comparaison entre cette signature et la signature figurant sur sa lettre de démission du 12 décembre 2018, et entre les mentions manuscrites 'bon pour acceptation...' et l'écriture de la lettre suscitée montrant que les signatures et l'écriture de ces pièces proviennent de la même personne.

Au regard de ces éléments, Mme [K] en signant le procès-verbal savait à quoi elle s'engageait et qu'un contrat de travail ne la liait pas à la société Refuge du Lac du Lou.

Elle n'a formulé aucune réclamation au titre de son statut au cours de l'exécution de son mandat de directrice générale.

Ce n'est que dans sa lettre de démission du 12 décembre 2018 qu'elle écrit 'Cette décision anticipée fait suite à l'échec des négociations relatives au changement de mon statut et la revalorisation de mon salaire.'.

Il ne peut être tiré de l'organisation du refuge et des conditions dans lesquelles Mme [K] exerçait ses fonctions un lien de subordination, compte tenu qu'en qualité de directrice de refuge Mme [K] s'engageait à gérer le refuge lors des saisons où le refuge était ouvert, ce qui impliquait la réalisation d'un travail de gérante du refuge.

Elle ne produit aux débats aucune pièce établissant qu'elle recevait des directives ou des instructions de la société Le Refuge du Lac du Lou.

Les mails échangés entre la société et Mme [K] datés du 27 octobre 2017 sont antérieurs à la désignation de Mme [K], ils portent sur le choix de meubles de terrasse et sur l'avis de la société pour engager cette dépense.

Les autres mails du 20 février 2018 et du 18 décembre 2018 concernent des informations sur une activité de plongée sous glace et le prix du menu plongée ou sur un avis juridique sur la possibilité d'organiser des travaux acrobatiques et ne contiennent aucune instruction ou directive donnée à Mme [K].

Les mentions de la convention collective et de congés payés sur les bulletins de salaire sont insuffisantes à elles seules à prouver l'existence d'un contrat de travail, comme l'établissement d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi en l'absence de toute preuve ou de toute démonstration d'un lien de subordination effectif entre Mme [K] et la société Le Refuge du Lac du Lou.

Au regard de tous ces éléments, Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

Ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts à l'encontre de la société Le Refuge du Lac du Lou sont de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail et infirmé le surplus, le juge du travail n'étant pas compétent pour connaître du litige opposant les parties.

Il convient dès lors de renvoyer l'affaire devant cette juridiction conformément à l'article 81 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du 15 octobre 2020 rendu par le conseil des prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle entre Mme [K] et la SAS Le Refuge du Lac du Lou est un mandat social ;

L'infirme en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur les demandes formulées par Mme [K] et ayant débouté celle-ci de toutes ses demandes et laissé la charge des dépens à chacune des parties ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Dit que les demandes de Mme [K] relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Chambéry et désigne cette juridiction pour connaître du litige existant entre les parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Le Refuge du Lac du Lou de sa demande du au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [K] aux dépens de première instance et d'appel.