Livv
Décisions

CA Nancy, 5e ch. com., 12 avril 2023, n° 21/02998

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Troizef (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bourquin

Conseillers :

M. Beaudier, M. Firon

Avocats :

Me Faucheur-Schiochet, Me Rebiffe, Me Callet

T. com. Nancy, du 15 nov. 2021, n° 2018.…

15 novembre 2021

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 31 mai 2016, la société Clinique [10] (ci-après désignée la Clp) a acquis l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Matelots, actionnaire unique de la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] ci-après désignée la (Sogecler).

A cette même date, les investisseurs (M. [D] [T] et M. [H] [A]) ont signé avec les cédants (M. [W] [B], M. [O] [E], M. [Y] [L] et M. [S] [C]) et les majoritaires (M. [U] [Z], la société Troizef, M. [Y] [I] et la société Cerne), en présence de la société Pasteur Participations, un protocole d'investissement et un pacte d'associés, nommant M. [H] [A] en qualité de directeur général de la société Sogecler, pour une durée minimale de deux années.

Outre cette nomination, en reconnaissance de son accord de démissionner de ses fonctions de directeur général salarié de la société Sogegler, il a été convenu entre les parties que s'il était mis fin aux fonctions de M. [H] [A], avant l'expiration d'un délai de deux ans, ce dernier bénéficierait du versement des indemnités qui lui auraient été dues s'il avait poursuivi son contrat de travail a durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article 2.1 du protocole d'investissement en date 31 mai 2016.

Par délibération extraordinaire de l'associé unique de la société Sogecler en date du 4 mai 2017, soit avant l'expiration du délai convenu de deux ans, il a été mis fin aux fonctions de directeur général délégué de M. [H] [A].

Suivant jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré M. [H] [A] mal fondé en l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- l''en a débouté,

- condamné M. [H] [A] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [H] [A] à payer à la Sogecler, M. [U] [Z] M., [Y] [I] et la société Troizef, chacun, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 22 décembre 2021, M. [H] [A] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 15 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, M. [H] [A] demande à la cour de :

- déclarer M. [H] [A] recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. [H] [A] mal fondé en l'ensemble de ses demandes indemnitaires, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la Sogecler à M. [U] [Z], à M. [Y] [I] et à la société Troizef la somme de 3 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- débouter la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] Réunies (Sogecler), M. [U] [Z], M. [Y] [I] et la société Troizef de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger que la Sogecler est tenue de régler à M. [H] [A] les sommes qu'elle s'est engagée, par délibération de son associé unique du 31 mai 2016, à lui verser en cas de réduction de ses pouvoirs et/ou de révocation de son mandat social avant le 31 mai 2018,

- dire et juger que M. [U] [Z], M. [Y] [I] et la société Troizef ont engagé leur responsabilité personnelle en contrevenant aux engagements qu'ils avaient souscrits dans le cadre des protocole d'investissement et pacte d'actionnaires du 31 mai 2016,

- dire et juger que la révocation de M. [H] [A] de son mandat social est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires,

- condamner in solidum la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] Réunies (Sogecler), M. [U] [Z], la société Troizef et M. [Y] [I] à payer à M. [H] [A] la somme de 535 000 euros à titre d'indemnité et/ou de dommages-intérêts, en application de la délibération de l'associé unique de la Sogecler du 31 mai 2016 et du protocole d'investissement et du pacte d'actionnaires du 31 mai 2016, cette somme se décomposant comme suit :

* 250 000 euros bruts à titre d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle M. [H] [A] aurait eu droit au titre de son contrat de travail,

* 250 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement à laquelle M. [H] [A] aurait eu droit en exécution de son contrat de travail,

* 35 000 euros venant en réparation du préjudice résultant de ce que M. [H] [A] s'est retrouvé privé indûment des couvertures santé, prévoyance et retraite dont il bénéficiait, ainsi que de tout droit aux allocations Pôle Emploi, auxquelles il aurait eu droit en exécution de son contrat de travail,

- condamner la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] Réunies (Sogecler) à régler à M. [H] [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts venant en réparation des conditions abusives et vexatoires entourant sa révocation,

- condamner in solidum la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] Réunies (Sogecler), M. [U] [Z], la société Troizef et M. [Y] [I] à payer à M. [H] [A] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Société de Gestion des Cliniques d'[Localité 9] Réunies (Sogecler), M. [U] [Z], la société Troizef et M. [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023, M. [U] [Z], M. [Y] [I], la Sogecler et la société Troizef demandent à la cour de :

- déclarer M. [H] [A] recevable mais mal fondé en son appel,

- en conséquence,

- confirmer le jugement susvisé en toutes ses dispositions.

Au surplus,

- condamner M. [H] [A] à verser à chaque co-défendeur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

A titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où le jugement susvisé serait infirmé et où la clause du protocole d'investissement serait jugée valable et applicable en cas de mise en cause de la responsabilité des docteurs [Z], [I] et de la société Troizef,

- qualifier la clause du pacte d'associés, de clause pénale et en réduire le montant à plus juste proportion.

Au surplus et en tout état de cause,

- condamner M. [H] [A] à verser à chaque co-défendeur la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2023 ;

MOTIFS :

- Sur la demande formée au titre de l'indemnité prévue par l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016 :

Aux termes de l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016, M. [U] [Z], M. [Y] [I], les sociétés Troisef et Ceme ('les majoritaires'), se sont engagés à ce que la décision de nomination de M. [H] [A] aux fonctions de directeur général de la société SOGECLER prévoira :

'i. que ce dernier conservera ses fonctions de directeur général de Sogecler de façon continue pendant une période minimale de deux ans à compter de sa date de nomination ;

ii. une rémunération brute annuelle d'une montant de deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) pour l'exercice de ses fonctions ;

iii. le remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions ;

iv. le maintien des avantages dont il bénéficie actuellement en matière de couverture santé, prévoyance et retraite (et notamment le maintien de son contrat de retraire complémentaire de type 'article 83' conclu avec la société Aviva) ;

vi. dans l'hypothèse où (i) Monsieur [A] serait révoqué de ses fonctions de directeur général de Sogecler avant l'expiration de ce délai de deux ans (2) ou (ii) verrait ses pouvoirs réduits par rapport à ce qui est indiqué ci-dessus avant l'expiration de ce délai de deux (2) ans, pour quelque raison que ce soit autre qu'une faute lourde, Sogecler lui versera à titre d'indemnité forfaitaire l'ensemble des sommes qui lui auraient été dues en application de son contrat de travail en pareille situation (en ce compris le paiement de sa rémunération pendant son préavis), comme s'il n'avait pas démissionné de ses fonctions. Ces indemnités seront :

- une somme de deux cents cinquante mille euros bruts correspondant au paiement du salaire auquel il aurait eu droit au cours de son préavis ; et

- une somme correspondant à l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité à laquelle il aurait eu droit en application de la loi s'il avait été salarié et l'indemnité à laquelle il aurait eu droit en application de la convention collective applicable s'il avait été salarié, cette somme ne pouvant être inférieure à deux cent cinquante mille eyros (250.00 euros) bruts.

- Monsieur [A] s'engageant pour sa part à (i) démissionner de toutes ses fonctions salariées au sein de Sogecler et matelots (ii) dans ce contexte, à renoncer à tout préavis et à toutes indemnités de quelque nature que ce soit, sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus, le tout sous condition suspensive de la réalisation de l'ensemble des opérations prévues par le Protocole et le Contrat de Cession de titres comme devant intervenir à la Date de Réalisation, et notamment sa désignation en qualité de directeur général de Sogecler selon les termes et conditions par le Protocole et le Pacte ;

Il résulte des dispositions susvisées que l'indemnité forfaitaire prévue au point 'vi' est due à M. [H] [A], en cas de révocation de ses fonctions de directeur général de la Sogecler avant l'expiration d'un délai de deux ans courant à compter de sa nomination, quelque soit le motif de celle-ci, même en cas de faute lourde commise par ce dernier.

La faute lourde est seulement de nature à justifier une réduction des pouvoirs conférés à M. [H] [A], conformément à la seconde hypothèse prévue au point 'vi' de l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016. La première hypothèse ouvre droit à l'indemnisation du directeur général, révoqué avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa nomination, et ne prévoit aucune exclusion ou limitation de ce droit.

Ainsi, Contrairement à ce que soutiennent les intimés, en exécution des clauses du protocole litigieux, la faute lourde reprochée à l'appelant n'est pas de nature à exonérer la Sogecler du versement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de cessation anticipée des fonctions de directeur général exercées par ce dernier.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code de commerce, une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apports. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée 'associé unique'. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.

Dans la mesure où elles sont compatibles les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-26, L. 225-43, du I de l'article 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée.

Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. L'article L. 227-5 du code de commerce dispose par ailleurs que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Il résulte des dispositions précédentes que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ainsi, les modalités de révocation du directeur général d'une société par actions simplifiée sont déterminées par ses statuts, un acte extra-statutaire ne pouvant y déroger, mais uniquement les compléter.

En l'espèce, les statuts de la Sogecler, devenue société par actions simplifiée le 28 septembre 2006, ont été modifiés par une décision extraordinaire de l'associé unique le 31 mai 2016. L'article 16 de ces derniers prévoit que 'sur proposition du Président, le ou les associés peuvent nommer, pour une durée égale à celle des fonctions du Président, un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques, associées ou non de la Société, qui auront à titre habituel le pouvoir d'engager la Société. Nonobstant l'alinéa qui précède, les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment par décision collective du ou des associés statuant en la forme ordinaire ou sur proposition du Président, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.'

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016, invoquées par M. [H] [A], ne peuvent déroger à l'article 16 des statuts de la société Sogecler, lesquelles permettent en effet de révoquer un directeur général de ses fonctions, à tout moment de son mandat, par une délibération de l'associé unique. Cette révocation ne donne lieu par ailleurs à aucune indemnisation, comme il est prévu expressément par ces mêmes statuts. La clause du protocole prévoyant au contraire l'allocation à M. [H] [A] d'une indemnité de rupture en cas de révocation de ses fonctions de directeur général dans un délai de deux ans suivant sa nomination est par conséquent inapplicable. Cette décision prise par les investisseurs, les cédants et les actionnaires majoritaires dans le cadre de la cession des parts de la société Matelots au profit de la Clp est en effet contraire aux statuts de la Sogecler qui n'ont pas été modifiés depuis.

Il convient en conclusion de débouter M. [H] [A] de sa demande de condamnation de la Sogecler au paiement de l'indemnité prévue par l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016.

L'article 6 du pacte d'associés conclu le 31 mai 2016 prévoit que 'les Majoritaires (en l'occurrence M. [U] [Z], M. [Y] [I], M. [W] [B], M. [O] [E], M. [Y] [L], M. [S] [C], les société Troizef et Ceme) s'engagent à faire tout le nécessaire, ceci constituant une obligation de résultat, afin que :

- Monsieur [A] conserve et conservera ses fonctions de directeur général de Sogecler de façon continue pendant une période minimale de deux (2) ans à compter de la date de signature des présentes, ces fonctions lui conférant le pouvoir de représenter Sogecler à l'égard des tiers et notamment de prendre toutes décisions opérationnelles dans le cours normal des affaires, dans le respect de la stratégie générale déterminée par le conseil de la direction de Clinique [10] et dans le respect des décisions prises par le Président de Sogecler ou par le comité de direction de Matelots, en contrepartie, a minima, de la rémunération et des autres avantages décrits par le Protocole d'Investissement'.

A l'instar de l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016, l'article 6 du pacte d'associés, conclu le même jour, ne peut non plus instituer des modalités de révocation du directeur général de la Sogecler, société par actions simplifiée, qui seraient contraires à ses statuts. Au surplus, à la lecture de cet article, l'obligation de résultat mise à la charge des 'majoritaires', consistant à la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la conservation par M. [H] [A] de ses fonctions de directeur général pendant une durée minimale de deux ans, est expressément limitée au respect des décisions prises par le président de la Sogecler ou par le comité de direction de la société Matelots qui sont habilités statutairement à révoquer un directeur général de ses fonctions au sein de Sogecler.

Il convient également pour ces motifs de débouter M. [H] [A] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de M. [U] [Z], de la société Troisef et de M. [Y] [I] au paiement de de l'indemnité prévue par l'article 2.1 du protocole d'investissement en date du 31 mai 2016.

- Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre de la réparation des conditions abusives et vexatoires de la révocation de M. [H] [A] à ses fonctions de directeur général :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [H] [A] affirme que les circonstances de sa révocation en date du 4 mai 2017 sont abusives et vexatoires. Il fait grief à M. [U] [Z], associé unique de la Sogecler, d'avoir soumis la question de sa révocation au vote du conseil de direction de la société Matelots, réuni le 18 avril 2017, ce qui n'est pas prévu par les statuts. Il reproche également à M. [U] [Z] d'avoir évoqué au cours de cette réunion la faute lourde, ayant motivé sa révocation, alors que cette sanction n'était pas justifiée. Il relève enfin que ce dernier a ensuite fait état aux cadres de la Sogecler de sa suspension, ce qui constitue à ses yeux une mesure vexatoire.

Il est établi en l'espèce que la révocation de M. [H] [A] fait suite à des couriels en date des 17 et 30 mars 2017 à M. [U] [Z], président de la Sogecler, ainsi qu'aux différents membres des comités de direction des sociétés du groupe [10], aux termes duquel l'appelant a émis de sévères critiques sur le mode de gouvernance de la société par ce dernier.

Au vu de ces circonstances, l'appelant ne démontre que sa révocation, décidée le 4 mai 2017, en conséquence des propos écrits qu'il a tenus envers le président de Sogecler, caractériserait un abus dans l'exercice de son pouvoir de révocation prévu par les dispositions de l'article 16 des statuts. En effet, indépendamment de leur qualification de faute lourde qui est indifférente quant à la seule application des statuts, les propos de l'appelant qui ont été portés à la connaissance des comités de direction de la Clp traduisent un antagonisme certain entre M. [H] [A] et le président de la Sogecler, rendant impossible son maintien dans ses fonctions de direction au sein de la société. Sa révocation avant la fin de son mandat qui est permise par les statuts et qui n'a pas à être motivée apparaît en ce sens conforme à l'intérêt de la société et ne peut dans ces conditions constituer un abus de droit.

Il ressort par ailleurs à la lecture de la délibération extraordinaire de l'associé unique en date du 4 mai 2017 que M. [U] [Z] a donné lecture du procès-verbal du conseil de direction de la société Matelots en date du 18 avril 2017, lequel fait notamment état de la révocation de M. [H] [A] pour les motifs susmentionnés. L'appelant ne démontre pas en quoi cependant cette information présenterait un caractère vexatoire, étant observé que l'intéressé avait lui-même rendu destinataire les courriels litigieux à tous membres du conseil de direction de la société Matelots qui en avaient déjà connaissance avant la séance.

M. [H] [A] ne peut également reprocher à la Sogecler d'avoir porté à la connaissance de son personnel encadrant sa révocation, s'agissant d'une décision intéressant directement l'organisation et le fonctionnement de la société. Enfin les considérations de l'appelant suivant lesquelles les faits ayant motivé sa révocation ne seraient pas constitutifs d'une faute lourde sont indifférentes, dans la mesure où cette dernière n'avait pas a être motivée selon les statuts modifiés de la Sogecler précédemment examinés.

Il convient par conséquent de débouter M. [H] [A] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Sogeceler.

- Sur les demandes accessoires :

M. [H] [A], succombant dans son appel, est condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est également débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour.

Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné M. [H] [A] à payer à la Sogecler, M. [U] [Z], M. [Y] [I], et la société Troizef, chacun, la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrpétibles de procédure exposés en première instance.

M. [H] [A] est condamné à payer à la Sogecler, M. [U] [Z], M. [Y] [I], et la société Troizef, chacun, la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrpétibles de procédure exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [H] [A] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [A] à payer à la Sogecler, M. [U] [Z], M. [Y] [I], et la société Troizef, chacun, la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros), au titre des frais irrpétibles de procédure exposés en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [A] aux entiers frais et dépens d'appel.