Livv
Décisions

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-20.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boullez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Paris, du 23 mai 2013

23 mai 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les statuts de la société par actions simplifiée EDML (la société) ont institué un « comité de surveillance » aux fins de conseil et de surveillance du président de la société, chargé de sa direction ; que M. X..., qui exerçait les fonctions de président, a été révoqué de celles-ci le 7 février 2008 ; que le même jour, ce dernier et la société ont signé un « protocole transactionnel », homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance ; que cet acte prévoyait qu'en contrepartie de sa renonciation à toute contestation de la décision de révocation, M. X... percevrait une indemnité de 160 000 euros dont le versement serait échelonné sur douze mois à compter de la date de son départ effectif ; qu'ont seules été réglées les échéances de mars et avril 2008, le nouveau président de la société ayant, le 2 mai 2008, informé M. X... de sa décision de « mettre en oeuvre une politique drastique de sauvegarde de la trésorerie » et de placer les sommes qui lui restaient dues en « compte courant d'associé » ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2009, M. X... a déclaré au passif le solde de sa créance ; que faisant valoir que les sociétés EPF Partners, initiative et Gimv NV, membres du comité de surveillance, avaient engagé leur responsabilité à son égard, il les a, ensuite, fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. X... a soutenu dans ses conclusions que les membres du comité de surveillance qui devaient répondre des fautes commises dans l'exercice de leur mission de gestion et de direction de la société dans les termes de l'article L. 225-251 et suivants du code de commerce ; qu'en considérant que la responsabilité des membres du comité de surveillance était seulement recherchée pour avoir laissé le président de la société EDLM prendre une décision de gestion qui était de nature à caractériser une faute détachable de ses fonctions, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X... qui leur reprochait également d'avoir commis une faute positive de gestion et de direction ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées en retenant que la faute imputée aux membres du comité de surveillance n'était pas d'avoir inscrit la créance de M. X... en compte courant d'associé mais d'avoir laissé faire le président de la société tandis qu'ils avaient le pouvoir de l'empêcher d'agir et qu'ils ne pouvaient ignorer cette décision de gestion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche, qui est recevable :

Vu les articles L. 227-5 et L. 227-8 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'opération critiquée par M. X... était « étrange dès lors que celui-ci n'était plus associé mais créancier », retient que ce dernier « parle de faute de négligence » et que cette notion s'accorde mal avec celle de « faute détachable des fonctions » ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la supposer démontrée, la faute imputée aux membres du comité de surveillance de la société ne revêtait pas les caractères d'une faute séparable de leurs fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.