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Décisions

Cass. crim., 13 mars 1978, n° 77-91.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Pucheus

Avocat général :

M. Dullin

Avocat :

Me Vincent

Angers, ch. 2, du 24 mars 1977

24 mars 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 130, 131 ET 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI D U 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE TROIS PREPOSES D'UN ETABLISSEMENT BANCAIRE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE SIMPLE ;

" AUX MOTIFS QUE LES TROIS PREPOSES ONT SU PAR LA LECTURE DE SON BILAN QU'UNE SOCIETE CLIENTE DE LEUR ETABLISSEMENT BANCAIRE SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ;

QU'ILS ONT CEPENDANT DONNE DES CONSIGNES, AVIS ET INSTRUCTIONS AU DIRIGEANT DE CETTE SOCIETE AFIN QUE CELUI-CI POURSUIVIT L'EXPLOITATION ;

QU'ILS ONT AGI EN CONNAISSANCE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE CES CONSEILS AVAIENT POUR OBJET D'OBTENIR UN RECOUVREMENT PREFERENTIEL DE LA CREANCE DE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE CONTRE LA SOCIETE ;

QUE L'INTENTION DELICTUELLE DES TROIS PREPOSES EST ETABLIE PAR LA CONSCIENCE QU'ILS AVAIENT DE L'ILLEGALITE DU PROCEDE QU'ILS CONSEILLAIENT ;

QUE LEUR MOBILE EST DEPOURVU D'INTERET ;

QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QUE TOUS LES TROIS ONT DONNE SCIEMMENT AU DIRIGEANT DE LA SOCIETE LA POSSIBILITE DE DIFFERER LA DECLARATION DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CETTE SOCIETE ET DE PAYER PAR PREFERENCE UN CREANCIER AU PREJUDICE DE LA MASSE ;

QU'ILS SONT DONC COMPLICES DU DELIT DE BANQUEROUTE SIMPLE COMMIS PAR LE DIRIGEANT ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE NE PEUVENT ETRE CONDAMNES POUR BANQUEROUTE MAIS POUR LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 130 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1969 ;

QUE LA CONDAMNATION D'UN DIRIGEANT D'UNE SOCIETE QUI N'A PAS DEPOSE LE BILAN DANS LE DELAI LEGAL OU QUI A PAYE UN CREANCIER AU DETRIMENT DE LA MASSE NE PEUT AVOIR LIEU QUE SI LE DIRIGEANT EST DE MAUVAISE FOI ;

QUE LA COMPLICITE N'EST PUNISSABLE QUE SI CELUI QUI AIDE OU ASSISTE L'AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT SAIT QU'EN AGISSANT AINSI IL FAVORISE LA COMMISSION D'UNE INFRACTION ;

QU'ON NE PEUT DONC SE RENDRE COMPLICE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 130 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE SI L'ON SAIT QUE LE DIRIGEANT A AGI AVEC MAUVAISE FOI LORSQU'IL A RETARDE LE DEPOT DE SON BILAN OU LORSQU'IL A CHERCHE A PAYER UN CREANCIER AU DETRIMENT DE LA MASSE ;

QU'EN NE RELEVANT PAS EN L'ESPECE QUE LES TROIS PREPOSES DE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE SAVAIENT AU MOMENT OU ILS ONT LAISSE AU DIRIGEANT DE LA SOCIETE CLIENTE LE CHOIX DE DEPOSER LE BILAN OU DE TENTER LE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE, QUE CE DIRIGEANT ETAIT DE MAUVAISE FOI ET QU'IL N'IGNORAIT PAS QUE TOUTE CHANCE DE REDRESSEMENT ETAIT CHIMERIQUE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES TROIS PREPOSES DE L'ETABLISSEMENT BANCAIRE FAISAIENT VALOIR QUE S'ILS ONT LAISSE LE CHOIX AU DIRIGEANT DE NE PAS DEPOSER LE BILAN, C'EST PARCE QUE CELUI-CI AVAIT ACCEPTE UN PLAN DRACONIEN DONT ON POUVAIT ATTENDRE LE REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE ;

QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE SI CES TROIS PREPOSES ONT AGI DANS LA FOI D'UN REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE, AINSI QU'ILS LE SOUTENAIENT, C'EST D'ABORD QU'ILS NE SAVAIENT PAS QUE, POUR LE DIRIGEANT, SON ENTREPRISE ETAIT DEFINITIVEMENT PERDUE ;

C'EST ENSUITE QU'ILS IGNORAIENT QUE CETTE ENTREPRISE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, SA SITUATION N'ETANT PAS A LEURS YEUX IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS QUI ETAIENT PEREMPTOIRES PUISQU'ELLES METTAIENT EN CAUSE L'ELEMENT MORAL DU DELIT QUI A ETE RETENU A L'ENCONTRE DES TROIS PREPOSES, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;

" ALORS, DE TROISIEME PART, QUE TOUJOURS DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES TROIS PREPOSES FAISAIENT VALOIR QU'IL POUVAIT D'AUTANT MOINS LEUR ETRE REPROCHE D'AVOIR RECHERCHE LE PAIEMENT PREFERENTIEL DE LEUR EMPLOYEUR QU'EN PREMIER LIEU A L'EPOQUE OU ILS ONT PRIS LA DECISION D'AIDER AU REDRESSEMENT DE LEUR CLIENT, ILS AVAIENT LA FACULTE D'ETEINDRE LA CREANCE DE LEUR EMPLOYEUR EN AYANT RECOURS AUX CAUTIONS DONT CELUI-CI BENEFICIAIT, QU'EN SECOND LIEU, IL EST CONSTANT QUE LEUR EMPLOYEUR N'A EN DEFINITIVE OBTENU AUCUN PAIEMENT PREFERENTIEL ;

QUE SES CONCLUSIONS ETAIENT COMME PRECEDEMMENT PEREMPTOIRES ;

QU'EN NE LEUR DONNANT AUCUNE REPONSE, LA COUR D'APPEL A DE CE CHEF PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;

" ALORS ENFIN QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR DEFAUT ; QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN L'ESPECE ET SANS CONTRADICTION RELEVER A LA FOIS QUE LE MOBILE DES TROIS PREPOSES ETAIT DEPOURVU D'INTERET, CE QUI SOUS-ENTEND QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LES PREPOSES AIENT CRU AU REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE ET QUE LA LECTURE DU BILAN NE POUVAIT LAISSER AUCUNE ILLUSION SUR LE CARACTERE IRREMEDIABLEMENT COMPROMIS DE LA SITUATION ;

QU'ELLE A DES LORS ENCORE PRIVE SA DECISION DE MOTIFS " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE " LAVAL-VIANDES ", AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DES ANIMAUX ET DE LA VIANDE DE BOUCHERIE, A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL, LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ETANT FIXEE AU 21 AVRIL 1969 ;

QUE L'ARRET INDIQUE A CET EGARD QUE ROGER A..., GERANT DE LA SOCIETE, N'A PAS IGNORE QUE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE DEPUIS 1968 ;

QU'EN EFFET, PRECISENT LES JUGES, LE BILAN DE CET EXERCICE N'AVAIT PU FAIRE APPARAITRE UN BENEFICE QUE GRACE A DIVERS SUBTERFUGES ET, NOTAMMENT, PAR L'INSCRIPTION A L'ACTIF D'UNE CREANCE QU'IL SAVAIT SANS VALEUR ;

QUE LE BILAN AU 31 DECEMBRE 1969 REVELAIT UN DEFICIT QUI, BIEN QUE CONSIDERABLEMENT MINORE, ETAIT TRES IMPORTANT EN REGARD DES CAPITAUX PROPRES ET DU CHIFFRE D'AFFAIRES ;

QUE, CEPENDANT, ROGER A... A DIFFERE JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE 1970 LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ;

QUE, PENDANT CETTE PERIODE, IL A, EN OUTRE, COMMIS DIVERS DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ET A LA BANQUEROUTE SIMPLE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE X..., DIRECTEUR REGIONAL A ANGERS DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, Y... ET Z..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR ET SOUS-DIRECTEUR DE L'AGENCE DE CETTE BANQUE A LAVAL, S'ETAIENT RENDUS COMPLICES DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE DONT ROGER A... A ETE, NOTAMMENT, RECONNU COUPABLE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LE 12 JUIN 1970, CES TROIS PREVENUS ONT EU CONNAISSANCE DU BILAN AU 31 DECEMBRE 1969, BILAN QUI FAISAIT RESSORTIR UN DEFICIT DE 576. 508 FRANCS, ALORS QU'EN OUTRE, A LA DATE PRECITEE, LE DECOUVERT EN COMPTE COURANT QU'ILS AVAIENT CONSENTI A LA SOCIETE S'ELEVAIT A 597. 818 FRANCS ;

QUE L'IMPORTANCE DU DEFICIT NE POUVAIT LEUR LAISSER AUCUN DOUTE SUR LE FAIT QUE LA SITUATION FINANCIERE ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ;

QUE, CEPENDANT, ILS ONT DONNE A ROGER A... DES INSTRUCTIONS POUR L'INCITER A POURSUIVRE L'EXPLOITATION, ET, CELA, DANS LE DESSEIN DE PARVENIR A L'APUREMENT DU DECOUVERT ;

QUE CES INSTRUCTIONS, NON SEULEMENT TENDAIENT A OBTENIR DE ROGER A..., DE SON FRERE JOSEPH ET DE LEURS EPOUSES LA VENTE DE CERTAINS BIENS PERSONNELS AFIN DE PROCURER UN APPORT D'ARGENT FRAIS A LA SOCIETE, MAIS ENCORE INCITAIENT LE GERANT A RECOURIR SYSTEMATIQUEMENT, PAR DIVERS PROCEDES, AU CREDIT DES FOURNISSEURS ALORS QU'EN REVANCHE, LES CLIENTS ETAIENT PRESSES DE PAYER LEURS ACHATS AU COMPTANT ET, MEME POUR CERTAINS DE CES CLIENTS, DE VERSER DES AVANCES SUR LEURS COMMANDES ;

QUE CES INSTRUCTIONS AYANT ETE SUIVIES PAR ROGER A..., LE DECOUVERT DE LA SOCIETE VIS-A-VIS DE LA B. N. P. S'EST PROGRESSIVEMENT REDUIT, LE COMPTE DEVENANT MEME CREDITEUR LE 10 SEPTEMBRE 1970 ALORS QUE, SIMULTANEMENT, CELUI D'UN DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DONT LA SOLVABILITE ETAIT CERTAINE DEVENAIT DEBITEUR DE 700. 000 FRANCS ;

QU'A PARTIR DE CETTE MEME DATE, LA B. N. P. A CESSE D'APPORTER TOUT CONCOURS A LA SOCIETE ;

ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X..., Y... Z... QUI SONT REPRISES AU MOYEN, LES JUGES ENONCENT QUE CES PREVENUS NE SAURAIENT ETRE ADMIS A INVOQUER LEUR BONNE FOI EN SOUTENANT QU'ILS N'AVAIENT EU EN VUE QUE LE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE DES LORS QU'IL EST CONSTANT QU'ILS ONT DONNE SCIEMMENT A ROGER A... DES INSTRUCTIONS QUI TENDAIENT A CE QUE LA DECLARATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS NE FUT PAS EFFECTUEE DANS LE DELAI LEGAL ET A CE QUE LA CREANCE DE LA B. N. P. FUT PAYEE PAR PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES EXEMPTES D'INSUFFISANCE, DE CONTRADICTION ET D'ERREUR DE DROIT QUI RELEVENT A LA CHARGE DE X..., Y... ET Z..., LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE DU DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE DONT ROGER A... A ETE DECLARE COUPABLE EN QUALITE D'AUTEUR PRINCIPAL, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

QU'EN EFFET, IL EN RESULTE, NOTAMMENT, LA CONNAISSANCE QUE LES PREVENUS AVAIENT DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, DE LA MAUVAISE FOI DE A... ET DE LA PARTICIPATION QU'ILS ONT PRISE, PAR INSTRUCTIONS DONNEES, AUX AGISSEMENTS DELICTUEUX DE CE DERNIER ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

2° SUR LE POURVOI DE B..., PARTIE CIVILE, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES :

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 128, PARAGRAPHE 3 ET PARAGRAPHE 6, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A EVALUE A UN FRANC LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES INCULPES ;

" AUX MOTIFS QUE LE SYNDIC NE POUVAIT DEMANDER A LA JURIDICTION PENALE QUE LA SEULE REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT POUR LA MASSE DES CREANCIERS DES DELITS ET COMPLICITE DONT LES INCULPES ETAIENT DECLARES COUPABLES ;

QU'EN FONCTION DES ELEMENTS DE LA CAUSE CE PREJUDICE DEVAIT ETRE EVALUE A UN FRANC ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A, ELLE-MEME, CONSTATE QUE LES PREPOSES DE LA BANQUE QUI AVAIENT UNE CONNAISSANCE PARFAITE DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES, AVAIENT IMPOSE AUX DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE DE NE PAYER LEURS CREANCIERS QUE PAR BILLETS A ORDRE A TROIS OU QUATRE SEMAINES, DE SE FAIRE PAYER COMPTANT PAR CHEQUES AUSSITOT REMIS EN BANQUE ET DE FAIRE LE MAXIMUM D'AFFAIRES DE FACON QUE LA DIFFERENCE D'ECHEANCES PUISSE PORTER SUR LES PLUS GROSSES SOMMES POSSIBLES ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE RESULTAT DE CES INSTRUCTIONS AVAIT ETE QUE LE COMPTE DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES DEBITEUR DE 597. 000 FRANCS LE 31 MAI 1970 ETAIT DEVENU CREDITEUR DE 39. 757, 95 FRANCS LE 10 SEPTEMBRE 1970 ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CONSTATE QUE LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES INCULPES IMPOSANT L'ACCROISSEMENT DU COURANT D'AFFAIRES EXISTANT ENTRE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES, SES CLIENTS ET SES FOURNISSEURS, AVAIT PERMIS L'EMISSION PAR LA SOCIETE LAVAL-VIANDES DE BILLETS A ORDRE QUI NE PEUVENT ETRE PAYES A L'ECHEANCE, LE MONTANT DE CES EFFETS DE COMMERCE ACCROISSANT LE PASSIF EXISTANT ;

QUE CES AGISSEMENTS DELICTUEUX AVAIENT AINSI FAVORISE LA CREATION D'UNE APPARENCE DE SOLVABILITE DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES QUI A PU INCITER LES ANCIENS FOURNISSEURS A CONTINUER LEURS LIVRAISONS ET PU DUPER DE NOUVEAUX COMMERCANTS QUI ONT NOUE DES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA SOCIETE APRES QUE CELLE-CI FUT TROUVEE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ;

QU'EN CONSEQUENCE, EN EVALUANT A UN FRANC LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES INCULPES, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'UN DES INCULPES DIRIGEANT DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES, EN SE SOUMETTANT AUX CONSIGNES QUI LUI ETAIENT DONNEES PAR LES INCULPES PREPOSES DE LA B. N. P., AVAIT AINSI EPONGE LE DECOUVERT DE LA SOCIETE AUPRES DE CETTE BANQUE, REMBOURSANT PREFERENTIELLEMENT CELLE-CI AU PREJUDICE DE LA MASSE ALORS QUE L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS ETAIT CONNU DES PREPOSES DE LA B. N. P., QUE LE REMBOURSEMENT DE CE DECOUVERT AVAIT PORTE DEPUIS LE 31 MAI 1969 JUSQU'AU DEPOT DU BILAN SUR LA SOMME DE 597. 819, 51 FRANCS ;

QUE DES LORS EN EVALUANT A UN FRANC LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DU FAIT DES AGISSEMENTS DES INCULPES LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT " ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ENONCE DANS SES MOTIFS QUE LE TRIBUNAL AVAIT, A BON DROIT, DECLARE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., Y... ET Z... A, DANS SON DISPOSITIF, CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LE PRINCIPE DE CETTE RESPONSABILITE CIVILE ;

ATTENDU QUE, STATUANT ENSUITE SUR LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR B..., PARTIE CIVILE, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE LAVAL-VIANDES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECLARE RECEVABLE CETTE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

QUE, TOUTEFOIS, LE SYNDIC NE PEUT DEMANDER A LA JURIDICTION PENALE QUE LA SEULE REPARATION DU PREJUDICE QUI RESULTE DIRECTEMENT POUR LA MASSE DES CREANCIERS DES DELITS DONT LES PREVENUS ONT ETE DECLARES COUPABLES ET NON LA CONDAMNATION DE CEUX-CI AU COMBLEMENT DU PASSIF ;

ATTENDU QU'INFIRMANT EN CONSEQUENCE SUR CE POINT LA DECISION CONTRAIRE DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, LES JUGES D'APPEL DECLARENT QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA MASSE DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES PREVENUS DOIT, EN FONCTION DES ELEMENTS DE LA CAUSE, ETRE EVALUE A UN FRANC ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, C'EST A BON DROIT QU'EN REGARD DES CONCLUSIONS MEMES DU SYNDIC ET DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT REJETE LA DEMANDE EN COMBLEMENT DU PASSIF, LAQUELLE, PREVUE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JANVIER 1967, EST DE LA SEULE COMPETENCE DES JURIDICTIONS CIVILES ET COMMERCIALES ;

QUE, D'AUTRE PART, DANS LA MESURE OU LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR CONSIDERER QUE LA DEMANDE DU SYNDIC TENDAIT A LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE DIRECTEMENT A LA MASSE PAR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DES PREVENUS, ELLE A PU EVALUER A UN FRANC LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS A ALLOUER A LA PARTIE CIVILE, LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE NE LUI FOURNISSANT A CET EGARD AUCUN ELEMENT PRECIS D'EVALUATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.