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Décisions

Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-26.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Toulouse, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Sur la recevabilité du pourvoi n° K 11-26.135, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que le liquidateur de la société Abril s'est pourvu en cassation le 7 novembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 1er février 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-15.034 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2011), que par jugement du 17 décembre 2004, la société Abril (la société) a été mise en liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a, le 14 décembre 2007, assigné M. Y..., gérant de la société, en comblement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de la personne morale seront supportées par les dirigeants ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que dès le début de l'année 2004 la société Abril avait connu d'importantes difficultés et que M. Y..., gérant de la société, avait tenté, sans succès malgré le paiement du solde d'un important marché, de pallier les difficultés de trésorerie de la société par l'apport de diverses sommes, ce dont il résultait que le gérant avait poursuivi pendant près d'un an, jusqu'à la déclaration de cessation des paiements intervenue le 7 décembre 2004, une activité chroniquement déficitaire qu'il avait tenté de masquer, a néanmoins jugé qu'en agissant de la sorte il n'avait pas commis de faute de gestion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le paiement, en juin 2004, du solde du marché Sogem pour une somme de 300 000 euros n'avait pas empêché la trésorerie de la société Abril de se dégrader à nouveau au second semestre 2004, ce dont il résultait que les difficultés fondamentales de la société ne découlaient pas du paiement tardif de ce marché, a néanmoins retenu, pour écarter la faute de gestion du dirigeant, que les difficultés rencontrées étaient liées en grande partie au refus de la société Sogem de verser les sommes dues dès janvier 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;

3°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le gérant de la société Abril avait conclu avec la société Sogem un marché trop important par rapport aux capacités de la société, s'est néanmoins fondée, pour débouter le liquidateur de sa demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, sur la circonstance inopérante qu'il n'était pas établi à partir de quels critères le gérant aurait commis une faute de gestion au moment où il a accepté ce marché, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que certaines malfaçons du chantier Sogem étaient dues à des défauts d'exécution, s'est néanmoins fondée, pour écarter toute faute du gérant dans le cadre de ses fonctions de responsable technique et commercial, sur la circonstance inopérante que rien ne permettait d'affirmer que ces malfaçons étaient imputables au seul gérant, a violé l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une faute de gestion de M. Y... dans l'application de la législation sur le temps de travail, s'est bornée à relever, pour débouter tout de même le liquidateur de sa demande de condamnation du gérant à combler l'insuffisance d'actif, que ce dernier aurait fait des efforts pour tenter de sauver son entreprise, sans constater que ces efforts avaient eu pour effet de réduire l'insuffisance d'actif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 (ancien) du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que l'expert, désigné judiciairement pour rechercher les causes des difficultés de la société, n'a pas constaté de carence manifeste dans la tenue et l'exploitation d'outils de gestion et a conclu à l'absence de « manquements graves dans la gestion de la société » de la part du gérant et retenu que ce dernier « avait effectué des démarches importantes pour rétablir la situation de son entreprise » avant de « dépos er le bilan lorsqu'il avait constaté l'état de cessation des paiements » de celle-ci ; qu'il retient ensuite que l'absence de précisions sur l'importance du marché de rénovation de trois immeubles au regard des capacités techniques et humaines de la société, ne permettait pas de caractériser une faute de gestion dans l'acceptation de ce marché ; qu'il relève enfin que le grief relatif aux défaillances techniques du gérant dans l'exécution de ce marché ne repose que sur un rapport d'expertise provisoire ; que de ces motifs, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de gestion du dirigeant, à l'exception de celle qu'elle a retenue ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, à l'égard de la seule faute de gestion retenue, que le gérant avait fourni des efforts personnels importants pour tenter de sauver son entreprise, notamment par des apports de fonds personnels et par de multiples démarches accomplies avant de déclarer l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 précité en ne prononçant pas de sanction pécuniaire à l'encontre du gérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi.