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Décisions

Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-22.140

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 3 nov. 2008

3 novembre 2008


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aquitel développement a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 2003 et 7 avril 2004 ; que le 29 janvier 2007, le liquidateur, la SCP Silvestri-Baujet, a assigné son gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ; que par jugement du 28 novembre 2007, le tribunal a accueilli la demande à concurrence de 400 000 euros ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé l'existence et le montant des créances fiscales et des organismes sociaux dues au titre de l'année 2002, retient qu'il résulte de ces éléments que la cessation des paiements était acquise dès la fin du troisième trimestre 2002, et qu'en ne procédant à sa déclaration que le 30 avril 2003, M. X... a commis une faute de gestion, puis que l'état de cessation des paiements étant acquis en décembre 2002, l'absence de sa déclaration a généré un passif complémentaire en lien direct avec l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le jour exact retenu comme celui de la cessation des paiements, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements , la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'au regard de l'importance du passif exigible, l'actif sur lequel M. X... apporte peu de précisions était à l'évidence insuffisant pour permettre de payer les dettes échues de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'existence ou le montant de l'actif disponible, au jour retenu comme celui de la cessation des paiements, pour caractériser à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de la cessation des paiements , la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 3 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.