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Décisions

Cass. 1re civ., 6 octobre 1982, n° 81-13.632

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Foussard

Caen, ch. 1, du 30 mars 1981

30 mars 1981

 

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME YVETTE M., EPOUSE L. EST NEE LE 2 MARS 1936 DE MELLE D. ET QU'ELLE A ETE RECONNUE LE 28 NOVEMBRE 1941 PAR M MARCEL M. ET LEGITIMEE LE MEME JOUR PAR LE MARIAGE DE CELUI-CI AVEC MELLE D. ;

QUE, PAR ACTES DES 29, 30 SEPTEMBRE ET 10 NOVEMBRE 1977, MME L. A ENGAGE UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE FAITE A SON PROFIT PAR M MARCEL M. ET UNE ACTION EN RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE DE LOUIS T., DECEDE EN 1974 ET QUI, D'APRES ELLE, AURAIT ETE SON VERITABLE PERE ;

QUE MME L. A AINSI ASSIGNE, OUTRE M M., LES HERITIERS DE LOUIS T. ET, EN PARTICULIER, MME BEUZEVAL, ANCIENNE EPOUSE DU FILS DU DEFUNT, M DANIEL T., LUI AUSSI DECEDE, PRISE EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE SON FILS MINEUR LOIC T. ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N'AYANT PAS ACCUEILLI LES DEMANDES DE MME L., CELLE-CI A INTERJETE APPEL ET QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A, PAR UN PREMIER ARRET EN DATE DU 30 MARS 1981, REVOQUE D'OFFICE UNE ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE 9 MARS 1981 AU MOTIF QUE, M LOIC T. ETANT DEVENU MAJEUR LE 10 JANVIER 1981, IL CONVENAIT DE LUI PERMETTRE DE SE DEFENDRE PERSONNELLEMENT, PUISQUE SA MERE, MME BEUZEVAL, NE POUVAIT PLUS LE REPRESENTER ;

QU'ENFIN, PAR UN SECOND ARRET PRONONCE LE 20 MAI 1981, LA COUR D'APPEL, STATUANT AU FOND, A DEBOUTE MME L. ;

ATTENDU QUE MME L. FAIT GRIEF A L'ARRET DU 30 MARS 1981 D'AVOIR PRONONCE D'OFFICE LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 MARS 1981 SANS SOLLICITER PREALABLEMENT LES OBSERVATIONS DES PARTIES, VIOLANT AINSI LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 EN SON ARTICLE 16, ET AU MOTIF QUE M LOIC T. ETAIT DEVENU MAJEUR LE 10 JANVIER 1981, C'EST-A-DIRE AVANT LA DATE DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 9 MARS, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN REVOQUANT L'ORDONNANCE POUR UNE CAUSE APPARUE ANTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE DE PRONONCER MEME D'OFFICE, LA REVOCATION D'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE, SOUS LA SEULE CONDITION, OBSERVEE EN L'ESPECE, DE MOTIVER LEUR DECISION ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL ETAIT APPARU AU COURS DES DEBATS DU 30 MARS 1981 QUE M LOIC T. ETAIT DEVENU MAJEUR ET QUE CETTE CIRCONSTANCE, AINSI REVELEE, CONSTITUAIT "UNE CAUSE GRAVE PERMETTANT LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE" ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, TEL QU'IL EST REDIGE AU MEMOIRE AMPLIATIF ET CI-DESSUS REPRODUIT : ATTENDU QUE LES DEUX BRANCHES DE CE MOYEN SONT FONDEES SUR LA SUPPOSITION QUE LA COUR D'APPEL AURAIT ENTENDU, NON PAS REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, MAIS L'ANNULER ;

QU'IL S'AGIT LA D'UNE INTERPRETATION SANS FONDEMENT DE L'ARRET DU 30 MARS 1981 PUISQUE LA COUR D'APPEL A EXPRESSEMENT PRECISE QU'ELLE REVOQUAIT L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 30 MARS 1981 ;

MAIS, SUR LE MOYEN DE PUR DROIT, RELEVE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 620, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 1015 DU MEME CODE : VU LES ARTICLES 334-9 ET 339 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ACTION EN CONTESTATION DE LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL, PREVUE PAR LE SECOND DE CES TEXTES, NE PEUT ETRE ASSIMILEE, MEME LORSQUE L'ENFANT A ETE LEGITIME, A UNE ACTION EN CONTESTATION DE LA PATERNITE LEGITIME, ET QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE, PREVUE PAR L'ARTICLE 334-9 PRECITE, NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE SI L'ENFANT A UNE FILIATION LEGITIME DEJA ETABLIE PAR LA POSSESSION D'ETAT, LADITE FILIATION LEGITIME IMPLIQUANT QUE L'ENFANT AIT ETE CONCU OU SOIT NE PENDANT LE MARIAGE DE SES PARENTS ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME L. DE SON ACTION TENDANT A L'ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART DE MARCEL M., ET A LA DECLARATION DE PATERNITE DE LOUIS T., LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE "DEMANDE EN CONTESTATION DE PATERNITE LEGITIME" ET A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE AU MOTIF QUE MME L. BENEFICIAIT DE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME DES EPOUX M. ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE MME L. N'AVAIT PAS ETE CONCUE ET N'ETAIT PAS NEE PENDANT LE MARIAGE DES EPOUX M./D., DE SORTE QU'ELLE N'AVAIT PAS LA QUALITE D'ENFANT LEGITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE QUATRIEME MOYEN, CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.