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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 1983, n° 81-13.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Delvolvé

Grenoble, ch. 1, du 21 avr. 1981

21 avril 1981

 

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (GRENOBLE 21 AVRIL 1981), QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU DEUX PARCELLES DE LEUR TERRAIN AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DES NEIGES ET EUROPA, QUI Y ONT FAIT PROCEDER, EN 1972, A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU COURS DESQUELS DES DEBLAIS ONT ETE REJETES SUR LA PARTIE INFERIEURE DU TERRAIN DEMEUREE LA PROPRIETE DES CONSORTS X... ;

QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, CEUX-CI ONT, PAR ACTE DU 20 AVRIL 1973, VENDU CETTE PARTIE INFERIEURE A M DE Y... ;

QUE L'ACQUEREUR A ASSIGNE LES DEUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES POUR LES FAIRE CONDAMNER A ENLEVER LES DEBLAIS A LEURS FRAIS ;

QU'IL A DE PLUS DEMANDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EUROPA MODIFIE SON BATIMENT AFIN DE RESPECTER LES LIMITES DETERMINEES PAR UN BORNAGE ANTERIEUR, EFFECTUE SUIVANT ARRET DU 6 DECEMBRE 1976 ;

ATTENDU QUE M DE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE A L'ENLEVEMENT DES DEBLAIS ET AU RETABLISSEMENT DE L'ALTIMETRIE DU TERRAIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'AYANT CAUSE A TITRE PARTICULIER, TEL QUE L'ACQUEREUR, SUCCEDE AU VENDEUR, EN MEME TEMPS QUE DANS LA PROPRIETE DU BIEN VENDU, DANS L'ENSEMBLE DE TOUS LES DROITS ET ACTIONS QUI EN DERIVENT ET QUI EN SONT L'ACCESSOIRE COMME TENDANT A LA PROTECTION ET A LA CONSERVATION DU BIEN VENDU, QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, OU L'ACTION DE M DE Y... AVAIT POUR OBJET LA REMISE EN ETAT DU TERRAIN SACCAGE PAR LES TRAVAUX DES SOCIETES DE CONSTRUCTION, ET QU'EN REFUSANT A L'ACQUEREUR DE CE TERRAIN LE DROIT D'EXERCER CETTE ACTION ETROITEMENT LIEE A LA PROPRIETE DU TERRAIN, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DE CREANCE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1689 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA VENTE D'UN IMMEUBLE N'EMPORTE PAS DE PLEIN DROIT CESSION AU PROFIT DE L'ACQUEREUR DES DROITS ET ACTIONS A FIN DE DOMMAGES-INTERETS QUI ONT PU NAITRE AU PROFIT DU VENDEUR EN RAISON DE DEGRADATIONS CAUSEES A L'IMMEUBLE ANTERIEUREMENT A LA VENTE, L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LES VENDEURS N'AVAIENT EXERCE AUCUNE ACTION CONTRE LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES, ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'ALTIMETRIE DU TERRAIN AIT ETE MODIFIEE DEPUIS LA VENTE, RELEVE QUE L'ACTE DU 20 AVRIL 1973 NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE EXPRESSE DE CESSION PAR LES VENDEURS A L'ACQUEREUR DE DROITS ET ACTIONS A L'EGARD DE TIERS, ET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES TERMES DE CET ACTE NE DEMONTRENT PAS QUE DANS L'INTENTION DES PARTIES LA VENTE AIT COMPRIS LE DROIT A INDEMNITE POUVANT ETRE LA COMPETENCE DES DOMMAGES OCCASIONNES AU TERRAIN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M DE Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT AU RESPECT DU BORNAGE ANTERIEUR ET DES PROSPECTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART LE PRECEDENT ARRET DU 6 DECEMBRE 1976 DEVENU DEFINITIF ET INVOQUE FORMELLEMENT DANS LES CONCLUSIONS DE M DE Y... AVAIT HOMOLOGUE LE RAPPORT DE DELIMITATION DE M Z... ET AVAIT DECIDE QUE LE BORNAGE DES FONDS AURAIT LIEU CONFORMEMENT A CE RAPPORT, SANS EGARD A LA CLOTURE EN PLACE NI A LA LETTRE DU 6 NOVEMBRE 1975, ET QU'EN MECONNAISSANT L'AUTORITE DE CET ARRET LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE REPONDANT PAS AU MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE PAR CET ARRET, FORMELLEMENT INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS VIOLER L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 6 DECEMBRE 1976, L'ARRET REPOND AUX CONCLUSIONS EN RETENANT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE M DE Y... N'ETABLIT PAS QUE LES PROSPECTS ET LE BORNAGE N'AIENT PAS ETE RESPECTES ;

QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.