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Décisions

Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-70.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Aix-en-Provence, du 14 mai 2009

14 mai 2009


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Equipements services de bureaux, ESB (la société) a été mise en liquidation judiciaire, le 26 juin 2003 ; que M. X... agissant comme liquidateur judiciaire, a assigné, M. Y..., dirigeant de droit de la société, aux fins de voir prononcer à son encontre la sanction de l'interdiction de gérer ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, contestée par la défense :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait valoir que le moyen est nouveau comme contraire à la thèse que M. Y... avait soutenue devant les juges du fond ;

Mais attendu que les conclusions d'appel de M. Y... tendaient au rejet de la demande de sanction de sorte que le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il n'aurait pas caractérisé l'intérêt personnel du dirigeant n'est pas incompatible avec les prétentions formulées devant les juges du fond ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 625-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. Y..., l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise sous quelque forme ou nature qu'elle soit, pour une durée de cinq ans, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était reproché à celui-ci d'avoir maintenu une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, retient que M. Y... a poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire et qu'à défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais, il y a bien eu poursuite abusive entraînant l'aggravation du passif de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait relevé que M. Y... était recherché pour, étant dirigeant de droit de la société, avoir maintenu une activité déficitaire, la cour d'appel, a violé par fausse application le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 624-5, 4°, L. 625-4 et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que M. Y... n'a pas déposé le bilan dans les délais légaux puisqu'au vu des créances déclarées, il convient de constater que l'entreprise était en état de cessation des paiements dès le troisième trimestre 2001 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser à quelle date elle se plaçait pour apprécier l'état de cessation des paiements et sans établir que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu"il dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par l'appelant postérieurement à la clôture du 26 mai 2008, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.