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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-13.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Barbot

Avocat :

SARL Ortscheidt

Lyon, du 19 déc. 2019

19 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 2019), la société Vivaldis industrie, ayant pour dirigeant M. [B], a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2015, la société MJ Synergie étant désignée liquidateur. Le procureur de la République a, le 11 janvier 2018, déposé une requête tendant au prononcé de sanctions personnelles contre le dirigeant, lequel a été assigné à l'audience par un acte du 9 avril 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 21 février 2019, alors « que lorsque le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de faillite personnelle ou interdiction de gérer, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande et le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe ; qu'en considérant que M. [B] n'aurait pas été fondé à critiquer le mode de sa convocation devant le tribunal de commerce, après avoir constaté que le tribunal de commerce avait été saisi par requête du ministère public et que M. [B] avait été convoqué par voie de citation à comparaître, et non par lettre recommandée avec accusé réception, de sorte que la saisine de la juridiction était irrégulière, la cour d'appel a violé l'article R. 653-2 du code de commerce et l'article R. 631-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a exactement énoncé que le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par l'article R. 631-4 du code de commerce, auquel renvoie l'article R. 653-2 du même code, comme mode de convocation du dirigeant poursuivi par le ministère public en vue du prononcé de sanctions personnelles, n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'une convocation par un acte d'huissier de justice, auquel est jointe la requête du procureur de la République, constitue un mode de saisine régulier du tribunal.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer son interdiction de gérer d'une durée de dix ans, alors « que le montant global des sanctions d'interdiction de gérer prononcées par le juge pénal et par le juge civil ne doit pas être supérieur à quinze ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses constatations que M. [B] a été condamné pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Lyon, à une interdiction de gérer de dix ans, de sorte que le montant cumulé des sanctions d'interdiction de gérer infligées à M. [B] est de vingt ans, la cour d'appel a violé l'article L. 653-11 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt se bornant à faire état contre M. [B] d'une condamnation correctionnelle à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, assortie d'une interdiction de gérer de dix ans pour « escroquerie et tentative en bande organisée », sans aucune autre précision, il ne peut en être déduit que la cour d'appel a statué sur les mêmes faits que ceux sanctionnés par le juge pénal.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.