Cass. 1re civ., 16 janvier 2019, n° 18-10.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocat :
SCP Zribi et Texier
Sur le premier moyen :
Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; qu'il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... X..., de nationalité algérienne, et Mme A..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Villeurbanne ; que, le 3 février 2005, M. D... X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 8 février 2006 ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 5 août 2010 et que, le 7 octobre 2014, le procureur de la République a assigné M. D... X... et sa première épouse, Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E... X..., né le [...] , aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, qui annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constate l'extranéité de M. D... X... et de son fils E... X..., a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 12 juin 2017, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DIT non avenu l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.