Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-67.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pinot
Avocat :
SCP Richard
Sur le premier moyen et le second moyen pris en leur troisième branche, réunis :
Vu les articles L. 621-1, L. 624-3, L. 625-5, 5° et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 5 février 2001, la société La Saladière (la société) a fait une déclaration d'état de cessation des paiements ; que par jugement du 7 mars 2001, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 21 novembre 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 septembre 1999 ; que M. X..., en qualité de liquidateur de la société, a sollicité la condamnation de Mme Y... et de M. Z..., anciens gérants, à supporter en totalité ou en partie les dettes de la société et à voir prononcer à leur encontre une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
Attendu que pour condamner de M. Z... et Mme Y... à supporter les dettes de la société à hauteur de 2 000 000 de FCFP et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des créances étaient impayées depuis plusieurs mois et qu'une dette de loyers et fiscale de 3 219 965 FCFP, correspondant à la période de juillet 2000 à mars 2001 était exigible, que la société n'avait pu régler avec l'actif disponible, ce qui caractérise la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements qui pouvait être faite dès 1997 et aurait permis d'éviter l'accroissement du passif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans fixer la date précise à laquelle elle entendait faire remonter la cessation des paiements, ni caractériser à cette date l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la sanction personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation du chef des autres ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.