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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-12.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

Mme Henry

Avocat :

Me Bertrand

Orléans, du 5 déc. 2019

5 décembre 2019


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 décembre 2019), la société Synergie informatique, dont M. [B] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016 et la société Villa Florek désignée en qualité de liquidateur. Celui-ci a assigné M. [B] en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une interdiction de gérer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans, alors « que le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant à analyser les fautes de gestion commises par M. [B], sans examiner la situation personnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. M. [B], s'il faisait état, dans ses conclusions d'appel, de sa situation familiale, patrimoniale et professionnelle, en précisant avoir retrouvé un emploi salarié et ne pas avoir l'intention d'exercer de mandat social au sein d'une nouvelle structure, n'avançait aucun élément de cette situation qui pût avoir une influence sur l'appréciation par la cour d'appel. Celle-ci n'a donc pas méconnu les exigences de l'article L. 653-8 du code de commerce en prononçant son interdiction de gérer pour une durée de quatre ans.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.