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Décisions

Cass. com., 23 mai 2000, n° 98-13.729

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

Me Bertrand

Paris, 3e ch. A, du 13 janv. 1998

13 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1998), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Gouro matériaux (la société), le liquidateur a assigné Mme Y..., gérante de cette société, en paiement des dettes sociales et aux fins de prononcé de sa faillite personnelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans et de l'avoir condamnée à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir que le rapport établi par le cabinet Seges ne l'avait pas été contradictoirement, seul le prérapport l'ayant été, les parties ayant discuté les conclusions du prérapport sans avoir pu discuter les conclusions finales ; qu'en affirmant que Mme Y... a été amenée à faire valoir ses observations dont il a été tenu compte au cours des opérations du cabinet Seges, la cour d'appel, qui décide que ce rapport doit être pris comme un des éléments de discussion versés aux débats, cependant que Mme Y... n'a pas fait valoir ses observations sur le rapport définitif du cabinet Seges, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'il résultait du rapport Seges que la société avait pris des accords avec l'URSSAF et la CARCEPT pour payer les sommes dues, le rapport indiquant que "la société réglait ses arriérés de cotisations à l'URSSAF et à la CARCEPT en fonction d'un moratoire, le plan de remboursement relatif aux cotisations antérieures au 31 décembre 1993 a été intégralement respecté pour la CARCEPT, pour l'URSSAF la société a payé 432 000 francs sur les cotisations antérieures au 31 décembre 1993" ; qu'en retenant que les cotisations sociales ont été payées irrégulièrement dès le 15 octobre 1992, que l'URSSAF a pris une inscription de privilège le 13 mai 1993, que cette date antérieure de 17 mois à la date du jugement d'ouverture peut, comme le relève justement le liquidateur, être retenue comme date de cessation des paiements sans prendre en considération les accords conclus par Mme Y..., ès qualités, avec l'URSSAF et la CARCEPT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite des difficultés financières de la société, elle avait réduit des trois quarts son salaire, ayant ainsi fait réaliser à la société une économie de l'ordre de 324 000 francs dès lors que la société ne lui a pas versé la somme de 180 000 francs de salaires sur lesquels elle aurait dû payer des charges de 144 000 francs ; que Mme Y... invitait la cour d'appel à constater que les prélèvements réalisés sur le compte courant à hauteur des salaires qui ne lui avaient pas été versés avaient profité à la société dès lors qu'aucune charge n'avait été payée sur lesdites sommes ; qu'en retenant que malgré la situation obérée puis l'état de cessation des paiements, Mme Y... s'est fait rembourser au cours de l'année 1994 son compte courant créditeur de 358 196,55 francs, qu'elle a ainsi poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société dans un intérêt personnel caractérisé par le remboursement de son compte courant, peu important que parallèlement elle ait réduit son salaire, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants dès lors que la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel n'est pas l'un des cas permettant le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant social et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, pour retenir à la charge de Mme Y... le fait visé à l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, a pu se déterminer sur le seul rapport établi par le Cabinet Seges, peu important que celui-ci n'ait pas été entièrement établi de façon contradictoire dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que l'exploitation était devenue déficitaire dès l'année 1992 et que, malgré cette situation obérée, Mme Y... s'était fait rembourser au cours de l'année 1994 son compte courant créditeur de 358 186,55 francs, qu'ainsi elle avait poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société dans un intérêt personnel, ce dont il résulte qu'elle encourait la faillite personnelle par application de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, sa décision est justifiée par ce seul motif ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par le dirigeant ;

que les juges du fond doivent constater la consistance du passif vérifié et la certitude de l'insuffisance d'actif ; qu'en affirmant que les fautes relevées ont à l'évidence contribué à l'insuffisance d'actif qui dépasse 17 millions de francs, sans préciser d'où ressortait une telle insuffisance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que Mme Y... faisait valoir qu'à la suite des difficultés financières de la société, elle avait réduit des trois quarts son salaire, ayant ainsi fait réaliser à la société une économie de l'ordre de 324 000 francs dès lors que la société ne lui a pas versé la somme de 180 000 francs de salaire sur laquelle elle aurait dû payer des charges de 144 000 francs ; que Mme Y... invitait la cour d'appel à constater que les prélèvements réalisés sur le compte courant à hauteur des salaires qui ne lui avaient pas été versés avaient profité à la société dès lors qu'aucune charge n'avait été payée sur lesdites sommes ; qu'en retenant que malgré la situation obérée puis l'état de cessation des paiements, Mme Y... s'est fait rembourser au cours de l'année 1994 son compte courant créditeur de 358 196,55 francs, qu'elle a ainsi abusivement poursuivi l'exploitation déficitaire de la société dans un intérêt personnel caractérisé par le remboursement de son compte courant, peu important que parallèlement elle ait réduit son salaire, sans rechercher si cette opération n'avait pas pour objet d'éviter à la société de payer d'importantes charges sociales sur les salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que les premiers juges avaient relevé qu'il résultait du rapport du juge-commissaire que l'insuffisance d'actif ressortait à 17 720 016,83 francs, le passif étant d'environ 19 824 017,21 francs et l'actif d'environ 2 104 000,38 francs ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... n'a pas critiqué cette motivation ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la poursuite abusive d'une activité déficitaire constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.