DĂ©cisions

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sissi Perla (SARL), Auberstar (SARL)

DĂ©fendeur :

KSGB Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Bessaud

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrĂȘt attaquĂ© (Lyon, 25 novembre 2021), la sociĂ©tĂ© Palladium, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la sociĂ©tĂ© KSGB Europe (la sociĂ©tĂ© KSGB), a dĂ©posĂ© le 12 fĂ©vrier 2003, auprĂšs de l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle (l'INPI), un modĂšle n° 03 0904-004 de chaussures, commercialisĂ© sous la dĂ©nomination « Baggy », de type baskets montantes en toile.

2. Elle a Ă©galement dĂ©posĂ© auprĂšs de l'INPI, le 1er aoĂ»t 2003, la marque semi-figurative « Palladium » sous le numĂ©ro 03 3 239 720 pour des « vĂȘtements et chaussures ».

3. Soutenant que les sociétés Sissi Perla et Auberstar commercialisaient des modÚles de chaussures reproduisant les caractéristiques de son modÚle n° 03 0904-004, avec l'apposition des logos « Palmbeach » et « Yangbokai » contrefaisant la marque « Palladium », la société KSGB les a assignées en contrefaçon de modÚle et de marque et en concurrence déloyale et parasitaire.

Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

4. A la suite d'une simple erreur matĂ©rielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres Ă©nonciations de l'arrĂȘt et des productions, l'arrĂȘt attaquĂ©, dans son dispositif, condamne les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© KSGB la somme provisionnelle de 10 000 euros Ă  valoir sur le prĂ©judice rĂ©sultant des faits de contrefaçon du modĂšle n° 03 0904-004, cependant que la cour d'appel avait, dans ses motifs, Ă©valuĂ© sans ambiguĂŻtĂ© ce prĂ©judice Ă  la somme de 32 000 euros.

Moyens

Sur le premier moyen et le deuxiĂšme moyen, pris en sa premiĂšre branche, du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraßner la cassation.

Mais sur le deuxiĂšme moyen, pris en sa deuxiĂšme branche, de ce pourvoi

Enoncé du moyen

6. Les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar font grief Ă  l'arrĂȘt de dire qu'elles se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque « Palladium » n° 03 3 239 720 appartenant Ă  la sociĂ©tĂ© KSGB, en consĂ©quence de prononcer des mesures d'interdiction, de les condamner in solidum Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© KSGB une provision de 10 000 euros Ă  valoir sur le prĂ©judice rĂ©sultant des faits de contrefaçon de la marque « Palladium » n° 03 3 239 720 et une provision de 10 000 euros Ă  valoir sur le prĂ©judice rĂ©sultant des actes de concurrence dĂ©loyale et de parasitisme, et d'ordonner la publication judiciaire de l'arrĂȘt, alors « que sont interdits, sauf autorisation du propriĂ©taire, s'il peut en rĂ©sulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitĂ©e, pour des produits ou services identiques ou similaires Ă  ceux dĂ©signĂ©s dans l'enregistrement ; que le risque de confusion doit s'apprĂ©cier globalement par rĂ©fĂ©rence au contenu des enregistrements de marques, vis-Ă -vis du consommateur des produits tels que dĂ©signĂ©s par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d'exploitation des marques ; qu'en l'espĂšce, la cour d'appel a constatĂ© que la marque Palladium n° 03 3 239 720 se dĂ©crivait, sur le plan visuel, par sa composition de neuf lettres, sa structure du logo en forme de losange et sa typographie ; que pour retenir une contrefaçon de la marque "Palladium" n° 03 3 239 720 par le signe "Yangbokai", la cour d'appel a nĂ©anmoins estimĂ© que lorsque le signe Yangbokai est observĂ© d'une distance supĂ©rieure Ă  20 cm, comme c'est le cas des chaussures, qu'elles soient portĂ©es ou disposĂ©es sur les rayonnages ou dans la vitrine d'un magasin, ou encore reprĂ©sentĂ©es sur un site internet de vente, une similitude apparaĂźt entre les inscriptions Palladium et Yangbokai, dont il convient de relever qu'elles sont toutes deux en relief et formĂ©es d'une sorte de caoutchouc posĂ© sur un socle de la mĂȘme couleur" ; qu'en se rĂ©fĂ©rant ainsi Ă  une similitude des inscriptions quant Ă  leur relief, Ă  leur formation en caoutchouc et Ă  leur socle, autant d'Ă©lĂ©ments qui ne figuraient pas sur la marque n° 03 3 239 720 telle qu'elle a Ă©tĂ© enregistrĂ©e, mais qui se rĂ©fĂ©raient aux conditions d'exploitation, la cour d'appel a violĂ© les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dans leur rĂ©daction applicable au litige. »

Motivation

RĂ©ponse de la Cour

Vu les articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 :

7. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, et que l'atteinte ainsi portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon.

8. Le risque de confusion entre les deux signes doit s'apprécier globalement, par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, sans tenir compte des conditions de son exploitation.

9. Pour retenir la contrefaçon de la marque « Palladium » n° 03 3 239 720 par le signe « Yangbokai », l'arrĂȘt, aprĂšs avoir constatĂ© que les signes ne prĂ©sentaient aucune ressemblance aux plans phonĂ©tique et conceptuel, estime qu'au plan visuel, lorsqu'ils sont observĂ©s Ă  une distance supĂ©rieure Ă  20 cm, une similitude apparaĂźt entre les inscriptions « Palladium » et « Yangbokai », dont il relĂšve qu'elles sont toutes deux en relief et formĂ©es d'une sorte de caoutchouc posĂ© sur un socle de la mĂȘme couleur, puis procĂšde Ă  la comparaison de chacune des sĂ©quences de lettre, pour en dĂ©duire une impression visuelle trĂšs proche qui, ajoutĂ©e Ă  la typogaphie caractĂ©ristique de la marque « Palladium », suscite un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

10. En statuant ainsi, au regard des conditions d'exploitation de la marque apposée sur les produits tels qu'ils sont commercialisés et non à celui de la marque semi-figurative telle qu'enregistrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Moyens

Sur le troisiĂšme moyen du pourvoi principal, pris en sa premiĂšre branche

Enoncé du moyen

11. Les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar font grief Ă  l'arrĂȘt de les condamner in solidum Ă  payer Ă  la sociĂ©tĂ© KSGB une provision de 10 000 euros Ă  valoir sur le prĂ©judice rĂ©sultant des actes de concurrence dĂ©loyale et de parasitisme et d'ordonner la publication judiciaire de l'arrĂȘt, alors « que la concurrence dĂ©loyale et le parasitisme ne peuvent pas ĂȘtre retenus sur le fondement d'actes dĂ©jĂ  sanctionnĂ©s au titre de la contrefaçon ; qu'en l'espĂšce, pour juger que les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar avaient commis des actes de parasitisme, la cour d'appel s'est bornĂ©e Ă  retenir que ces sociĂ©tĂ©s s'Ă©taient placĂ©es dans le sillage de la sociĂ©tĂ© KSGB et avaient profitĂ© de la forte visibilitĂ© du modĂšle Baggy pour vendre leurs propres produits en bĂ©nĂ©ficiant de l'image de marque du produit copiĂ©, ainsi que des investissements de la sociĂ©tĂ© KSGB et de la notoriĂ©tĂ© de la marque Palladium ; qu'en se dĂ©terminant ainsi, sans caractĂ©riser d'actes distincts de ceux dĂ©jĂ  sanctionnĂ©s au titre des contrefaçons de modĂšle et de marque, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Motivation

RĂ©ponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La sociĂ©tĂ© KSGB conteste la recevabilitĂ© du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et que, mĂ©langĂ© de fait et de droit, il ne peut ĂȘtre invoquĂ© pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation dĂšs lors que les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar n'ont pas prĂ©tendu, devant la cour d'appel, que les demandes prĂ©sentĂ©es au titre de la concurrence dĂ©loyale et du parasitisme ne reposaient pas sur des faits distincts de ceux invoquĂ©s au titre de la contrefaçon de modĂšle et de marque.

13. Cependant, ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait ĂȘtre dĂ©celĂ© avant que l'arrĂȘt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'ĂȘtre arguĂ© de nouveautĂ©.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

15. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

16. Pour condamner les sociĂ©tĂ©s Sissi Perla et Auberstar pour concurrence dĂ©loyale et parasitisme, l'arrĂȘt retient qu'elles se sont inscrites dans le sillage de la sociĂ©tĂ© KSGB pour tirer profit de ses investissements, ainsi que de l'image de marque du produit copiĂ© et de la notoriĂ©tĂ© de la marque Palladium, sans bourse dĂ©lier. Il ajoute que le prĂ©judice causĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© KSGB rĂ©sulte du fait qu'elles se sont immiscĂ©es dans le sillage de cette derniĂšre et ont profitĂ© de ses investissements, de sa rĂ©putation et de l'attractivitĂ© de ses chaussures auprĂšs de la clientĂšle et se sont positionnĂ©es comme des concurrentes directes de la sociĂ©tĂ© KSGB.

17. En se déterminant ainsi, sans caractériser d'actes distincts de ceux qu'elle retenait par ailleurs au titre de la contrefaçon du modÚle déposé et de la marque « Palladium », la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

18. Aucune mesure d'interdiction d'usage du signe « Yangbokai » n'étant prononcée, la cassation des chefs de dispositif disant que les sociétés Sissi Perla et Auberstar se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque « Palladium » n° 03 3 239 720 en commercialisant des chaussures sous le signe « Yangbokai » n'atteint pas les chefs de dispositif relatifs aux autres mesures d'interdiction, prononcées en réparation de la contrefaçon de modÚle et de la contrefaçon de la marque « Palladium » par le signe « Palmbeach ».

19. En revanche, elle atteint le chef de préjudice condamnant les sociétés Sissi Perla et Auberstar à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon de la marque « Palladium » n° 03 3 239 720 par les logos « Palmbeach » et « Yangbokai ».

20. Cette cassation, ainsi que celle du chef de dispositif condamnant ces sociétés à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, entraßnent également la cassation de la mesure de publication ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

RECTIFIE l'arrĂȘt n° RG 18/08615 rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon et dit que, dans son dispositif, au lieu de lire :

« condamne in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à payer à la société KSGB Europe :
- [...]
- une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon du modÚle n° 03 0904-004
- [...] »,

il faut lire :

« condamne in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à payer à la société KSGB Europe :
- [...]
- une provision de 32 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon du modÚle n° 03 0904-004
- [...] » ;

DIT que le prĂ©sent arrĂȘt sera transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt rectifiĂ© ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme partiellement le jugement, en ce qu'il dit que la société Auberstar s'est rendue coupable de contrefaçon du modÚle et de la marque « Palladium » par le signe « Palmbeach » et prononce à son encontre des mesures d'interdiction, sous astreinte, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Sissi Perla et Auberstar à payer une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant des faits de contrefaçon de modÚle et en ce qu'il rejette les autres demandes des parties.

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant cet arrĂȘt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composĂ©e ;

Condamne la société KSGB Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt partiellement cassĂ© ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiÚre et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.