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Décisions

Cass. 2e civ., 28 novembre 2019, n° 18-21.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Meuse, du 16 avr. 2018

16 avril 2018


Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-20-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, alors applicable, et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1du code de procédure civile ; que, dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et qu'il doit en être justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Meuse (la caisse) lui ayant réclamé un indu au titre de l'allocation de rentrée scolaire et des allocations familiales soumises à condition de ressources pour la période d'août 2015 à août 2016, Mme Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement, après avoir énoncé que Mme Q... avait été dispensée de comparaître, a pris en compte le contenu des observations écrites de cette dernière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Q... avait communiqué ses conclusions à la caisse et en avait justifié, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nancy.