Cass. crim., 9 janvier 2008, n° 07-83.715
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Rognon
Avocats :
Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié
Statuant sur le pourvoi formé par :
-X... Juana,
-Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mai 2007, qui, pour fraude fiscale, banqueroute, présentation de comptes annuels infidèles, les a condamnés à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3-2°, L. 245-16, L. 654-1-2°, L. 654-2 du code de commerce,1741 du code général des impôts, préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... coupable, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SCRET de fraude fiscale, de présentation de comptes inexacts et de banqueroute par détournement d'actifs ;
" aux motifs que Jean-Claude Y... a toujours contesté avoir été gérant de fait de la société « SCRET », invoquant n'avoir accompli aucun acte de gestion (signature de courriers, embauche ou licenciement du personnel, signature de chèques), son rôle se cantonnant à celui d'un agent commercial en relation avec la clientèle ; que, s'agissant de la société « RRMB » il n'y avait tenu aucun rôle depuis l'origine s'agissant de la société « SCRET » ; qu'il est établi par la procédure que Jean-Claude Y... avait gardé un intérêt financier important, y conservant sa part de capital, avait conservé la signature sur les comptes bancaires, et renouvelé ses engagements de caution pour des prêts consentis en 1989 et 1991 pour 600 000 francs,750 000 francs et 1 000 000 francs ; qu'il était l'interlocuteur privilégié des banques ; qu'il avait poursuivi son activité auprès de la société « SCRET », par le biais de « Jean-Claude Y... Conseil », dans les mêmes conditions de rémunération qu'à l'époque où il était salarié en qualité de directeur technico-commercial, et en percevant au surplus des remboursements de frais non prévus par convention ; qu'il était toujours présent au côté de Juana Z... dans toutes les opérations de négociation et de signature des contrats, étant le principal apporteur d'affaires de la société en relation avec les collectivités locales ou les établissements publics, uniques clients de la société ; qu'il s'était personnellement engagé à parts égales, avec la « SCRET » qu'il représentait, dans l'importante opération hongroise dont il était l'unique instigateur ce qu'il a admis à l'audience, indiquant qu'il avait été mandaté par Juana X... pour représenter la société " SCRET " ; que Juana X... a reconnu devant la cour : que « Jean-Claude Y... était l'homme de la situation il a créé la société « SCRET », j'ai conservé la signature Y... (après son divorce en décembre 1987), pour garder la crédibilité due au nom de Y... ; que, de même, Jean-Claude Y... a, déclaré à l'expert-comptable désigné par le tribunal de commerce, ne pas avoir retiré sa signature et sa caution car les banques n'auraient plus fait confiance à la société, qui aurait eu des difficultés pour se financer ; qu'il ressort ainsi des propres déclarations de ces deux prévenus, que Jean-Claude Y... a entendu continuer à se présenter auprès des banques et des tiers, comme le véritable dirigeant de la société ; qu'il convient de souligner qu'à compter de 1989, alors que Jean-Claude Y... n'était plus le dirigeant de droit de la société « SCRET ", celle-ci s'est engagée dans d'importantes dépenses de « mécénat », (au moins 1 000 000 francs annuels) pour subventionner le club de football dont Jean-Claude Y... était le président, dépenses, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, ont été pour partie contestées par l'administration fiscale ; qu'il convient en effet de relever que les trois contrats de mécénat pour la période 1989 à 1992 prévoyaient une dépense globale de 2 700 000 francs, or c'est une somme totale de 4 614 564 francs qui était passé en comptabilité à ce titre ; qu'enfin il sera relevé que le siège social de la société « SCRET » a toujours été installé au ...à Saint-Ouen, adresse correspondant au domicile de Jean-Claude Y... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que si certes, Juana X... remplissait les tâches administratives, il est constant que le rôle de Jean-Claude Y... était essentiel pour la poursuite de l'activité de la société, tant sur le plan technique, commercial et financier ; qu'il a ainsi exercé une véritable gérance de fait au sein de la société « SCRET » ;
" alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude Y... faisait valoir qu'aucun élément matériel n'était rapporté par l'accusation de sa participation à la gestion de la société SCRET à l'époque visée par la prévention ; qu'en effet, de l'ensemble du dossier, il ressortait qu'il n'avait jamais signé le moindre courrier pour le compte de la société SCRET après 1982 ; qu'il n'avait ni embauché ni débauché de salarié ; qu'il n'avait passé aucune commande ; qu'il n'avait signé aucun chèque ; qu'il n'avait effectué aucun paiement pour le compte de la société SCRET ; que la circonstance qu'il ait omis de retirer sa signature personnelle sur le compte de la société ouvert au Crédit Lyonnais était dépourvue de conséquence dès lors qu'aucun chèque, aucune traite déposée par la société SCRET ne portait, postérieurement à 1982, sa signature ; que la circonstance qu'il ait omis d'annuler les effets d'une caution qu'il avait accordé à la société SCRET pour une ligne bancaire était également dépourvue de conséquence dès lors que cette caution n'avait jamais été mise en mouvement ; et que pendant la période visée par la prévention, il était gérant de la société JCB CONSEIL et que cette société avait régulièrement facturé la société SCRET pour les prestations effectuées dans son intérêt ; et qu'en affirmant que Jean-Claude Y... avait eu, au cours de la période visée par la prévention, la qualité de gérant de fait de la société SCRET sans examiner ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts,591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... et Juana X... coupables de fraude fiscale ;
" aux motifs d'une part, que si Juana X... a reconnu avoir été la gérante de fait de la société « RRMB » au cour de la période 1986 à novembre 1991 date de sa prise de fonction en qualité de gérante de droit, la preuve de la gérance de fait de Jean-Claude Y... n'est pas suffisamment établie ;
" aux motifs d'autre part qu'en ce qui concerne la société « SCRET » la vérification de la comptabilité a établi que la société avait pris en charge au cours des exercices 1989 et 1990, sans produire de justificatif, d'importants frais de déplacement de Jean-Claude Y... (en 1990 ils étaient supérieurs à ses salaires) ; qu'il avait procédé à d'importantes dépenses de mécénat au profit du club de football « RED STAR ", dont Jean-Claude Y... était le président, comptabilisées en charges quelques fois sans justificatif, (seuls 1 201 644 francs étant justifiés) dépenses qui étaient rejetées par l'administration fiscale, comme n'étant pas justifiées dans l'intérêt de la société et disproportionnées par rapport à l'avantage qu'elle pouvait en retirer et qui étaient ainsi réintégrées pour partie dans le chiffre d'affaires ; qu'avait comptabilisé, dans ses charges des factures de complaisance émanant de la société « SDN » pour un montant de 1 201 664 francs, ainsi qu'une facture de 100 000 francs émanant de la société « URBA » ; qu'il était surtout constaté, après le rapprochement entre le chiffre d'affaires mentionné sur les relevés mensuels de TVA et le chiffre d'affaires figurant au compte de résultats, une dissimulation de base imposable en matière de TVA afférente à la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1992 de 15 196 758 francs ; qu'en conséquence le montant de la TVA éludé visé pénalement pour la période du 1er janvier 1990 a été retenu à hauteur de 3 609 696 francs (550 995 euros) ; que les redressements qui ont été notifiés tant à la société « SCRET » qu'à Juana X..., n'ont donné lieu à aucune contestation ; qu'en ce qui concerne la société « RRMB », que la vérification de la comptabilité de la société « RRMB » a établi, que la société au cours de l'exercice 1991 avait opéré des compensations entre les comptes fournisseurs et les comptes clients ouverts au nom de la société « SCRET », ce qui lui avait ainsi permis de minorer son chiffre d'affaires soumis à TVA ; qu'également, au cours de l'exercice 1989, elle avait comptabilisé en charges des factures de complaisance de la société « SND » qui ne correspondaient à aucune prestation réelle ; qu'il était surtout apparu, après rapprochement des déclarations de TVA souscrites et les encaissements reconstitués à partir des comptes bancaires et du compte caisse de la société, une minoration de la base taxable déclarée à hauteur de 1 598 351 francs en 1990 et 229 519 francs en 1991 ; que, dès lors, le montant de la TVA éludé s'est établi, pour la période visée pénalement, à la somme de 1 233 167 francs (187 995 euros), et pour l'impôt sur les sociétés à la somme de 303 397 francs (46 253 euros) ; que, dans un courrier du 15 octobre 1992, Juana X..., répondant à la notification du redressement, indiquait qu'elle donnait « son accord sur l'ensemble des redressements notifiés » y compris s'agissant des factures fictives » ;
" 1°) alors que les juges ne peuvent retenir la qualité de gérant de fait d'une personne entraînant sa responsabilité pénale sans avoir énoncé les éléments de fait d'où se déduit cette qualité et que la cour d'appel qui, pour retenir la qualité de gérant de fait de Juana X... au sein de la société RRMB, s'est bornée à faire état de ce que celle-ci avait reconnu avoir été le gérant de fait de cette société, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le juge répressif ne pouvant fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules vérifications que l'administration est amenée à faire selon ses procédures propres, la cour d'appel ne pouvait légalement fonder sa décision de condamnation relativement à l'existence matérielle du délit sur les seuls résultats de la vérification de la comptabilité de la société SCRET et de la société RRMB à l'encontre de Juana X... et de la société SCRET à l'encontre de Jean-Claude Y..., résultats sur le bien fondé desquels elle ne s'est aucunement expliquée, méconnaissant ainsi sa compétence ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... et Juana X... coupables de banqueroute par détournement d'actifs.
" aux motifs que l'expertise comptable, diligentée à la demande du tribunal de commerce, a permis de constater la comptabilisation de mouvements financiers effectués par la société « SCRET » libellé « virements Hongrie », enregistrés au débit des comptes clients et débiteurs et créditeurs pour un montant de 2 581 000 francs (1 100 000 francs,230 072,78 francs,85 0000,55 francs,400 000 francs), constatant ainsi une créance sur des tiers, puis que ces comptes ont été soldés et les mouvements passés dans le compte stock, qu'ainsi par ces écritures les règlements ont été grossièrement occultés en comptabilité, ni le compte stock, ni le compte client, n'étant concernés par une opération de versement de fonds en Hongrie ; qu'à ce sujet Jean-Claude Y... et Juana X... ont précisé, que pour élaborer un projet immobilier abritant le complexe sportif qui devait être édifié, une représentation commerciale avait été établie en Hongrie le 15 juin 1990, et les statuts d'une société d'économie mixte dénommée « FTC. SL.Y... ", signés le 27 août 1991 avec une participation de l'Etat hongrois à hauteur de 50 %, de Jean-Claude Y... à hauteur de 25 % et de la société « SCRET » à hauteur de 25 % ; que les deux prévenus, après avoir déclaré devant les enquêteurs que les sommes réglées au titre de la participation à cette société hongroise étaient d'environ 2 500 000 francs, devant le magistrat instructeur, limitaient ces engagements à la somme de 1 500 000 francs, comprenant des frais de délégation, de bureaux, d'engagement de délégué sur place, d'architecte, Jean-Claude Y... précisant en outre qu'une partie de cette somme comprenait les frais liés à sa propre activité pour le compte de la « SCRET » ; que Juana X... a prétendu à juste titre, ainsi qu'il résulte de la photocopie d'un chèque, que la différence de 1 100 000 francs correspondait à un chèque de ce montant tiré au bénéfice du « RED STAR » et représentait les sommes dues au titre du mécénat 1989 / 1990, à qui elle devait cette somme ; qu'il s'agissait en fait d'une erreur d'imputation, ayant porté cette somme sur un compte de stock étant persuadé à cette époque qu'elle correspondait à une somme pour la Hongrie ; que les investigations, diligentées dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, révélaient que le « FTC » principal club de football hongrois avait été subventionné à hauteur d'une somme de 1 000 000 francs par une association créée par Jean-Claude Y..., dénommée « Fondation-Y... » ; qu'une perquisition dans les locaux du « FTC » permettait de retrouver dans la comptabilité de la fondation des pièces justificatives des subventions versées par Jean-Claude Y... ; que Bertalan Zsamboki, entendu dans le cadre de cette commission rogatoire internationale, expliquait qu'un bureau « SCRET » avait été créé ainsi qu'une société « SCRET kft », dont il était le directeur, qu'il n'avait rien reçu d'autre que sa dotation en capital d'environ 1. 000. 000 forints soit 25 000 francs, précisant avoir rencontré à plusieurs reprises en France, Jean-Claude Y... qui lui avait remis d'importantes sommes en numéraire à hauteur de 300 000 francs par voyages qu'il avait ramenées en Hongrie ; qu'il ressortait enfin des investigations menées à Budapest, que le projet de construction d'un complexe sportif et commercial avait été réel mais n'avait jamais abouti ; que les enquêteurs de police avaient été dans l'impossibilité de déterminer la destination exacte et finale des fonds transférés de la France vers la Hongrie ; que par procès-verbal d'assemblée des associés de la société d'économie mixte hongroise « FTC. SL.Y... » du 7 septembre 1992, à laquelle assistait Jean-Claude Y..., en son nom personnel, mais également en qualité de représentant de la société « SCRET », était décidé que « les fondateurs mettent mutuellement à disposition avant le 30 septembre 1992 les frais de constitution et que les frais de fonctionnement pour l'année 1992 sont fixés à un montant de 1 658 000 forints (environ 30 000 francs) » ; qu'il convient ainsi de constater que le 7 septembre 1992, Jean-Claude Y..., s'engageait envers la société hongroise, au nom de la société « SCRET » à verser des sommes d'argent, alors que cette dernière société était placée en redressement judiciaire le 25 août 1992 et en liquidation judiciaire le 8 septembre 1992 ; que Jean-Claude Y... a été dans l'impossibilité tout au long de la procédure de rapporter le moindre justificatif démontrant qu'une somme de plus de 1 400 000 francs aurait été engagée pour la mise en place du projet hongrois, notamment par la production de notes de frais, relatives à des dépenses d'architecte, de délégation, de bureaux sur place, d'engagement d'un délégué ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments que le délit de banqueroute par détournement d'actifs s'agissant des « virements Hongrie » est établi en tous ces éléments mais uniquement à hauteur de 1 481 073,33 francs à l'égard des deux prévenus ;
" alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel Jean-Claude Y... et Juana Z... faisaient valoir que la société SCRET avait (grâce aux virements qui leur étaient reprochés) initiée une activité en Hongrie, ce qui avait permis plus tard à Me A..., son mandataire liquidateur, de réaliser des actifs substantiels (réalisation impliquant nécessairement l'existence d'une contrepartie aux virements querellés et par conséquent l'absence de détournements d'actifs) et qu'en omettant de s'expliquer sur les opérations réalisées par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3-1° du code pénal, L. 241-3-2°, L. 242-6-2°, L. 246-2 et L. 245-16 du code de commerce,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Y... et Juana X... coupables de présentation de comptes inexacts ;
" aux motifs que le bilan de la société S.A. SCRET » pour l'exercice 1990, présenté à l'assemblée générale des associés le 28 juin 1991 et aux établissements financiers, faisait état d'un solde bénéficiaire de 266 288 francs alors qu'il était en réalité déficitaire de 8 248 376 francs ; que Juana X... s'est toujours bornée à prétendre, qu'il s'agissait d'une erreur matérielle commise involontairement par le personnel administratif et non d'un acte volontaire dont le but serait de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires ; qu'ainsi lors de la comptabilisation de la situation définitive, l'extourne des situations provisoires avait été omise ; que, selon l'expert-comptable, les comptes de la société " SCRET " au 31 décembre 1990 ne pouvaient être considérés comme réguliers et sincères ; qu'il est établi que la société SEMAEC avait passé un marché d'un montant de 13 915 375,99 francs toutes taxes comprises avec la société SCRET, qu'or la société SCRET a enregistré courant 1990 un total de factures s'élevant à 23 550 917,34 francs toutes taxes comprises, soit un écart de 9 635 541,39 francs, cette différence étant annulée postérieurement provoquant une minoration de résultat comptable de l'exercice 1990 de près de 8 000 000 francs ; que, si l'on retient la thèse peu vraisemblable de la prévenue, c'est à deux reprises au mois de mai et juin 1990 qu'auraient été comptabilisés le montant des travaux effectués sur le mois ainsi que le montant des travaux cumulés depuis le début de l'année, ce qui d'ailleurs n'aboutirait qu'à un différentiel de 6 600 000 francs ; qu'en outre il paraît difficilement crédible qu'un professionnel du chiffre puisse confondre une facture de travaux et un état cumulé de travaux ; qu'il convient de relever que cette majoration représentait près de 10 % du chiffre d'affaires, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention des dirigeants de la société ; que la cour note, que la société avait tout intérêt en juin 1991 à présenter un bilan bénéficiaire auprès de ses banquiers, sachant qu'elle rencontrait dès cette époque de graves difficultés financières, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 8 mars 1991 ; qu'en conséquence que le délit visé à la prévention est établi en tous ces éléments à l'égard des deux prévenus ;
" alors que la cour d'appel qui constatait que l'erreur figurant dans les comptes avait été rectifiée postérieurement à la présentation de ces comptes, impliquant nécessairement l'absence de volonté des dirigeants de dissimuler la véritable situation de la société SCRET aux associés, ne pouvait, sans se contredire, déclarer le délit de présentation de comptes inexacts établi en tous ses éléments à l'égard des deux prévenus ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Juana X... et Jean-Claude Y... sont poursuivis, respectivement en qualité de dirigeante de droit et de gérant de fait de la société SCRET, pour avoir, d'une part, soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la TVA, due pour la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1992, et de l'impôt sur les sociétés afférent aux résultats de l'exercice 1989, d'autre part, effectué des virements de fonds alors que la société était en état de cessation des paiements, ensuite, présenté aux associés et à des établissements financiers les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1990 dont les résultats bénéficiaires ne procédaient que d'artifices comptables ; qu'il est encore reproché à Juana X..., étant gérante de fait puis statutaire de la société 2RMB, d'avoir soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la TVA pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et de l'impôt sur les sociétés au titre de ses bénéfices de l'exercice 1989 ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale, de banqueroute et de présentation de comptes annuels infidèles, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, établissant la gestion de fait de Jean-Claude Y... et caractérisant en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.