Livv
Décisions

Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-84.214

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. d'Huy

Avocat général :

M. Salomon

Avocat :

SCP Krivine et Viaud

Poitiers, du 21 mars 2018

21 mars 2018

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au terme d'une information judiciaire, M. E... R... a été renvoyé par ordonnance du juge d'instruction, en date du 8 janvier 2014, devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de banqueroute.

3. Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, aux peines complémentaires de faillite personnelle pour une durée de dix ans et d'interdiction définitive d'exercer une activité commerciale et de gérer une société et a décerné mandat d'arrêt.

4. M. R... a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les dix premiers moyens et sur le onzième moyen pris en sa seconde branche

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le onzième moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 130-1, 131-27, 132-1, 314-10 du code pénal, L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.

8. Il soutient que « seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale a été introduite aux articles 131-27, 314-10 du code pénal, L. 249-1, L. 654-5 du code de commerce par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; qu'en condamnant M. R... à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans, en répression des faits pour lesquels elle l'a déclaré coupable, tous commis entre décembre 2006 et juillet 2007 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal et L. 654-5, 2°,du code de commerce dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 6 août 2008 :

9. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

10. Aux termes du second, dans sa version en vigueur à la date des faits, les personnes coupables de banqueroute encourent, en répression du délit de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée de cinq ans au plus.

11. Après avoir confirmé le jugement déclarant M. E... R... coupable de banqueroute commise entre le 8 décembre 2006 et juillet 2007, la cour d'appel l'a condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans.

12. Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 654-5 du code de commerce ne prévoyait que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

13. En conséquence la cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mars 2018, mais en ses seules dispositions condamnant M. E... R... à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.