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Décisions

Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-14.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocat :

Me Capron

Paris, du 3 nov. 1989

3 novembre 1989

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. B..., pris en ses deux branches, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de M. D..., pris en ses deux premières branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., réunis :

Attendu que MM. B..., D... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1989) d'avoir, à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Nouvelle Electronique Gravure, prononcé à leur encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale pendant une durée de cinq ans sur le fondement de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'aux termes de l'article 189-5° de la loi du 25 janvier 1985, l'interdiction visée par l'article 192 s'applique aux dirigeants de droit qui ont "omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation de paiements" ; que la loi sanctionne ainsi l'omission d'une démarche directe et personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient seulement à l'encontre de MM. B..., D... et Y... qu'en leur qualité d'administrateurs, ils auraient dû "provoquer une délibération du conseil d'administration à l'effet de souscrire une déclaration de cessation des paiements" ; que, par cette seule constatation, qui ne caractérise pas le fait réprimé par la loi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la sanction prononcée, violant ainsi les articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, selon le pourvoi principal de M. B... et le pourvoi incident de M. D..., qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions combinées des articles 98 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 que seul le président du conseil d'administration, qui assume sous sa responsabilité la direction générale de la société, peut déclarer l'état de cessation des paiements ; que, dans leurs écritures devant la cour d'appel, MM. B... et D... avaient expressément fait valoir que, dans ces conditions, leur simple qualité d'administrateur ne leur donnait pas pouvoir de procéder à cette démarche ; qu'en prononçant néanmoins à leur encontre l'interdiction critiquée, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que MM. B..., D... et Y... étaient les seuls membres du conseil d'administration de la société anonyme susvisée et que ce conseil n'avait pas décidé de faire la déclaration de la cessation des paiements de la société, et dès lors que les susnommés n'alléguaient pas avoir agi au sein du conseil en vue de cette déclaration, la cour d'appel, qui a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu faire application à ces dirigeants des articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. D..., pris en sa troisième branche :

Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait à son égard, alors, selon son pourvoi, qu'en affirmant qu'il n'y avait lieu de limiter l'interdiction de gérer, prononcée contre M. D..., aux seules sociétés anonymes, l'arrêt, qui ne permet pas de déterminer s'il s'est fondé, pour repousser la demande de l'intéressé, gérant valablement une société à responsabilité limitée, sur une considération de fait, tenant aux éléments de preuve fournis, ou sur une considération de droit, tenant à la portée de l'interdiction visée par la loi, rend incertain le fondement de sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles 189-5° et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en retenant, non pas que la portée de l'interdiction prononcée contre M. D... ne pouvait être limitée aux seules sociétés anonymes, mais qu'il n'y avait pas lieu, en ce qui le concerne, d'effectuer une telle limitation, la cour d'appel s'est déterminée, non par des considérations de droit, mais par une appréciation souveraine du comportement de ce dirigeant et de l'adéquation à ce comportement de la mesure prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents.