Cass. com., 10 octobre 1995, n° 91-21.748
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Rouvière et Boutet
Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-21.990 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X... a formé le 19 décembre 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.990 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 13 décembre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.748 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Sur le pourvoi n° 91-21.748 :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 24 octobre 1991), que M. X..., notaire depuis 1974, a exercé la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc à partir d'octobre 1987 jusqu'à l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société le 25 juillet 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle et d'en avoir fixé la durée à 5 ans alors, selon le pourvoi, que si l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, l'article 13-1 spécifie que, par dérogation au texte précité, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions ; que le président-directeur général d'une société par actions étant par définition administrateur de la société, M. X... n'a méconnu aucun interdit légal en occupant la fonction de " PDG " litigieuse ; que c'est donc en violation conjointe des articles 13-1 du décret du 19 décembre 1945, 189 de la loi du 25 janvier 1985, 89 et suivants, 110 de la loi du 24 juillet 1966, et du principe qu'il n'y a pas de sanction sans texte exprès, que la faillite personnelle de M. X... a été prononcée ;
Mais attendu qu'en application de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945, il est interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; que la dérogation à cette disposition, prévue à l'article 13-1 du même décret, qui autorise un notaire à être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par action, ne s'étend pas aux fonctions de président du conseil d'administration ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé, conjointement à ses activités de notaire, la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc, a exactement retenu qu'il avait exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-21.990 ;
REJETTE le pourvoi n° 91-21.748.