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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-12.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Poitiers, 2e ch. civ., du 30 mai 2000

30 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 mai 2000), que Mme X..., exploitante à titre individuel, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 1997 ; que le tribunal, sur saisine d'office, a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir devant la cour d'appel que, dans sa lettre du 8 janvier 1997 "Maître Y... ne demandait pas la comptabilité mais se contentait de réclamer que cette comptabilité puisse lui être présentée sur simple demande" et que, si le mandataire lui avait demandé la comptabilité de 1996, celle-ci lui aurait été remise, comme elle l'était devant la cour d'appel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, et en reprochant néanmoins à Mme X... de n'avoir pas justifié d'une comptabilité pour l'année 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'elle versait aux débats, pour justifier d'une comptabilité pour l'année 1996, le livre d'achat de l'année 1996, le livre de banque, le livre BPAV de l'année 1996 et le livre de banque Crédit mutuel de l'année 1996 ; qu'en lui reprochant un "défaut de comptabilité" sans examiner, même sommairement, les éléments susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt relève que "Mme X... ne justifie pas avoir remis au liquidateur les comptes établis pour l'année 1996, cependant qu'ils avaient été demandés par ce dernier, ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée par celui-ci le 8 janvier 1997" ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a répondu au grief évoqué à la première branche ;

Attendu d'autre part, que l'arrêt relève par un motif non critiqué que Mme X... avait, au mois d'octobre 1996, consenti à son mari et à ses deux enfants des contrats de travail non justifiés par l'activité réelle de l'entreprise tandis que les résultats de celle-ci ne lui permettaient pas d'en supporter la charge financière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la souscription pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements trop importants au regard de la situation de l'entreprise ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant concernant la comptabilité, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 625-5 en statuant comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.