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Décisions

Cass. com., 17 mars 1998, n° 96-10.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Foussard

Caen, 1re ch. civ. et com., du 23 mars 1…

23 mars 1995

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., entrepreneur en maçonnerie, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 23 mars 1995) d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer toute entreprise pendant 10 ans sur le fondement de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout jugement doit être motivé, une simple affirmation s'analysant en un défaut de motif; qu'en se bornant à affirmer que la cessation des paiements résultait de ce que M. X... ne pouvait plus assumer le paiement de certaines dettes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, que, faute d'avoir recherché si l'actif de M. X... lui permettait de faire face à ses dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que, lorsqu'il détermine la date de cessation des paiements en ce qui concerne le dirigeant, le tribunal ne peut tenir compte que des seules créances admises au passif; que faute d'avoir recherché d'office si les créances qu'il mentionne ont été admises au passif de M. X..., l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'effectuant la recherche dont fait état la deuxième branche, l'arrêt relève que M. X... ne conteste aucunement les faits relevés par le tribunal à savoir son impossibilité de régler des dettes exigibles depuis 1985 pour la TVA, 1987 pour l'URSSAF et 1988 pour d'autres factures, avec son actif disponible, établissant la cessation des paiements depuis au moins le quatrième trimestre 1988 ;

Attendu, en second lieu, que le grief fait dans la troisième branche du moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'applique pas aux dirigeants ayant poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements; que M. X... a été cité sur le seul fondement de l'article 189 susvisé; qu'en retenant pourtant à son encontre la poursuite abusive de son activité, la cour d'appel a violé ce texte; et alors, d'autre part, que les causes de faillite personnelle sont strictement énumérées par la loi; que l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ne pose aucune mesure de faillite personnelle contre un commerçant créant une activité personnelle au cours d'une procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet; que par application de l'article 189 susvisé, M. X... a fait l'objet d'une interdiction de gérer pour avoir créé une activité personnelle dans de telles circonstances; que ce texte a donc été violé ;

Mais attendu que pour confirmer la mesure d'interdiction de gérer pendant 10 ans prise par le tribunal à l'encontre de M. X... la cour d'appel a retenu que celui-ci avait omis de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation des paiements; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.