Cass. com., 6 janvier 1998, n° 95-11.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Armand-Prévost
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Rouvière et Boutet, SCP Defrénois et Levis
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 180 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale qui n'a pas acquitté les dettes de celle-ci mises à sa charge ; que cette disposition n'est applicable que dans le cas où le dirigeant, condamné en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, s'est abstenu d'en régler le montant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le redressement judiciaire de l'EURL Boulieu international a été étendu à M. X... et que le Tribunal a décidé que le passif de celui-ci comprendrait outre le sien propre, celui de la personne morale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à défaut par celui-ci d'avoir réglé le passif social, l'arrêt retient que l'article 190 de la loi du 25 janvier 1985 permet au Tribunal de prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes de la personne morale mises à sa charge, non seulement à la suite de l'exercice d'une " action en comblement de passif " mais aussi à la suite d'une procédure d'extension avec mise à sa charge du passif de la personne morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.