Livv
Décisions

Cass. com., 30 septembre 2008, n° 06-21.895

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boullez

Versailles, du 9 nov. 2006

9 novembre 2006

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Tourbillon (la société) dont M. X... était le dirigeant a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2000 ; que le plan de continuation arrêté le 29 novembre 2001, a été résolu par un jugement du 30 janvier 2003 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé au 30 janvier 2002 la date de cessation des paiements ; que le liquidateur judiciaire, la SCP Becheret-Thierry-Sénéchal, a, le 30 novembre 2005, assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et sollicité l'application des sanctions de l'article L. 625-5 de ce code ; que le 5 janvier 2006 M. X... a été convoqué en vue de son audition en chambre du conseil pour l'audience du 17 janvier 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 318, 324 et 361du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 que les dispositions des articles 318, alinéa 2, et 324 de ce décret, applicables aux procédures en cours, régissent à compter du 1er janvier 2006 les actions en paiement de l'insuffisance d'actif engagées sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et celles tendant au prononcé de la faillite personnelle ou d'autres mesures d'interdiction introduites sur le fondement des articles L. 625-3 à L. 625-6 de ce code ;

Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif social et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que l'article 361 du décret du 28 décembre 2005 précise que ce texte n'est pas applicable aux procédures en cours, que le délai de comparution ne relève donc pas des dispositions de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005 qui n'est que le décret d'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 qui n'est elle-même pas applicable à la cause, que s'agissant en l'espèce d'une procédure introduite par assignation du 6 juin 2005, puis réassignation du 30 novembre 2005, la matière reste également soumise à l'article L. 624-3 du code de commerce et à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une convocation adressée après le 1er janvier 2006, le dirigeant aurait dû être convoqué un mois au moins avant son audition en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 625-3, (1°), L. 625-5, (5°) et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... une mesure d'interdiction de gérer, l'arrêt retient que le jugement du 30 janvier 2003 a reporté la date effective de cessation des paiements au 30 janvier 2002, que cette décision n'a pas été contestée par M. X... qui, en tout état de cause, n'a procédé à aucune déclaration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la liquidation judiciaire avait été ouverte par résolution du plan de continuation de la société pour inexécution des engagements financiers et que, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.