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Décisions

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-19.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Vincent

Metz, du 11 juill. 1990

11 juillet 1990

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle prononcée par un jugement du 21 juillet 1981, reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 11 juillet 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevé de l'interdiction de gérer une société commerciale, alors, d'une part, que la créance pour laquelle le créancier accorde des délais de paiement devient une obligation à terme ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que le débiteur s'était engagé à verser 250 francs par mois pour le débouter de sa demande de relèvement, sans rechercher si le débiteur, qui faisait valoir l'obtention de l'accord du créancier pour reporter l'exigibilité d'une obligation constituant la quasi-totalité du passif, n'avait pas ainsi contribué au paiement du passif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1186 du Code civil et de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent s'abstenir de répondre aux moyens des parties sans priver leur décision de motifs ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles le débiteur a fait valoir que le créancier dont la créance constituait l'essentiel du passif avait accepté le règlement échelonné, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la faculté accordée par le créancier de procéder par versements échelonnés au paiement de la dette n'ayant pas entraîné l'extinction de celle-ci, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 en retenant, par une appréciation souveraine, que M. X..., qui s'était engagé à verser 250 francs par mois à compter du 15 janvier 1989 pour régler son passif de plus de 200 000 francs, n'avait pas apporté une contribution suffisante au paiement de ce passif, et a répondu par là-même en les écartant aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.