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Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 2010, n° 09-12.442

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Chevalier

Avocats :

Me Foussard, Me Odent, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 19 déc. 2008

19 décembre 2008

Attendu que la SNC Doumer, qui avait souscrit une police d'assurances auprès de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa Corporate), a fait exécuter des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier ; que la société italienne Refcomp SPA a fabriqué les compresseurs assemblés par la société italienne Climaveneta SPA dans les groupes de climatisation fournis par la société Liebert, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Emerson Network Power (Emerson), assurée auprès de la société Axa France IARD ; que des désordres étant survenus, la société Axa Corporate, subrogée dans les droits de la SNC Doumer, a demandé réparation, après expertise, aux fabricant et fournisseur ; que, devant le juge de la mise en état la société Climaveneta a invoqué une clause compromissoire figurant dans le contrat la liant à la société Emerson tandis que la société Refcomp se prévalait d'une clause attributive de compétence à une juridiction italienne contenue dans ses conditions générales de vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Emerson fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2008) d'avoir réformé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle avait dit le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande formée contre la société Climaveneta et renvoyé les parties à mieux se pourvoir alors, selon le moyen, que dans une chaîne de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international ne se transmet avec l'action contractuelle que sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause ; qu'en décidant en l'espèce que la clause compromissoire était transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, sans rechercher si, comme l'avait retenu la décision infirmée, la sciété Doumer (subrogée par la société Axa) avait pu légitimement l'ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492 du code civil ;

Mais considérant que la cour d'appel a exactement décidé que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que la société Refcomp fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fabricant de son exception d'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions italiennes, invoquée contre l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur, en application d'une clause attributive de compétence convenue avec un fabricant intermédiaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat initial et désignant un tribunal d'un Etat contractant, prime les compétences spéciales des articles 5 et 6 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et est opposable au tiers au contrat initial la contenant dès lors que, en vertu du droit national applicable, ce dernier succède à l'une des parties originaires dans ses droits et obligations ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire au prétexte que les règles communautaires de compétence spéciale en matière contractuelle ne s'appliquaient pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'était pas le vendeur, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle ou quasi délictuelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000 et, par fausse application, les articles 5-1 et 5-3 du même règlement ;

2°/ qu'une clause attributive de compétence, valable dans les rapports des parties au contrat originaire, est opposable au tiers à ce contrat ou à l'assureur subrogé dès lors que, en vertu du droit national applicable, le tiers a succédé au vendeur originaire dans ses droits et actions ; qu'en déclarant non opposable à l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur la clause attributive de compétence convenue entre les parties au contrat originaire pour la raison qu'il ne l'avait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1165 et 1250 du code civil ;

Attendu que le litige présente des questions d'interprétation du règlement 44/2001 du 20 décembre 2000, qui nécessitent, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident.