CA Poitiers, ch. soc., 5 avril 2011, n° 10/03773
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Casino la Pastourelle (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Larsabal
Conseillers :
Mme Grandbarbe, M. Delextrat
Avocats :
Me Rousseau, Me Sebire
Statuant sur contredit régulièrement formé par M. Masardo d'un jugement du conseil des prud'hommes des Sables d'Olonne du 22 septembre 2010, qui a renvoyé devant le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon l'examen du litige l'opposant à la société Casino La Pastourelle au motif qu'il n'a pas eu le statut de salarié de la société Casino La Pastourelle, société par actions simplifiée, dont il était directeur général, membre du conseil de surveillance, et qui l'a condamné à payer à la société la somme de 1 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. Masardo développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 16 février 2011, demandant à la cour de faire droit au contredit, de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa demande et d'évoquer ; statuant sur le litige, de dire qu'il était lié à la société Casino La Pastourelle par un contrat de travail et que la rupture du contrat de travail est abusive à défaut de procédure de licenciement; en conséquence, de condamner la société Casino La Pastourelle à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 19 191 €
- congés payés correspondants : 1 919,10 €
- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 397,25 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 955 €
- solde de congés payés : 7 676 €
- dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 15 000 €
- prime annuelle : 12 144 €
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 € ;
Vu les conclusions de la société Casino La Pastourelle développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 16 février 2011, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter le contredit au motif que M. Masardo avait le statut de mandataire social de la société et que le litige relève du tribunal de commerce, et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile..
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Casino La Pastourelle exploite un fonds de commerce de casino à Saint Jean de Monts; elle a la forme d'une société par actions simplifiée ( SAS ) ; elle fait partie du groupe Emeraude, qui regroupe 8 casinos ; elle a recruté M. Masardo en qualité de directeur général, directeur responsable de la société, le 1er mai 2004 ; elle a révoqué son mandat suivant une décision de l'assemblée générale du 14 juin 2008 ; M. Masardo a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2009 pour voir dire qu'il était lié à la société Casino La Pastourelle par un contrat de travail, rompu abusivement, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
En droit, les mandataires sociaux n'ont pas la qualité de salarié ; la charge de la preuve de la co-existence d'un contrat de travail et d'un mandat social revient à celui qui s'en prévaut. Par ailleurs, selon l'article L 227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée. Enfin, l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 2007 du ministre de l'intérieur et du ministre du budget relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose que si le casino est exploité par une SAS , le directeur responsable, à qui est accordée l'autorisation des jeux, doit être le président ou un directeur général mentionné au registre du commerce ; le directeur responsable a la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement ; selon l'article 14 du même texte, il a seul qualité dans le cadre de ses attributions pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux.
En l'espèce, l'article 19 des statuts de la société Casino La Pastourelle prévoit que, sur proposition du président de la SAS , les associés peuvent nommer un autre dirigeant auquel peut être conféré le titre de 'Directeur Général' et qui dispose 'des mêmes pouvoirs de direction que le Président', étant précisé que 'la société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social'. L'assemblée générale du 20 avril 2004 de la société Casino La Pastourelle mentionne : ' Nomination d'un nouveau Directeur Général : Madame la Présidente propose la nomination en qualité de Directeur Général de M. Masardo, dont le statut sera celui de mandataire social'.
M. Masardo avait en conséquence la qualité de mandataire social et disposait de tous pouvoirs pour engager la société. Il avait en outre des responsabilités propres du fait de l'agrément personnel donné par le ministère de l'intérieur pour la direction des jeux.
Les exemples qu'il donne pour tenter de prouver qu'il avait le statut de salarié ne sont pas pertinents. En particulier, le fait de devoir informer de ses congés la présidente de la société est lié à la réglementation sus-visée en matière de jeux, qui impose le remplacement du directeur de jeux en cas d'absence prolongée. La note limitant les achats sans l'aval de la présidente à 750 € est antérieure à sa nomination et est contredite par les multiples factures et devis versés aux débats par l'intimée démontrant que M. Masardo engageait toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du casino. La procédure prévue pour l'adoption du budget démontre qu'il en était le maître sous le seul contrôle statutaire des associés de la société Casino La Pastourelle, dont la société holding associée. Quant au litige survenu en 2008 au sujet de l'installation de machines à sous supplémentaires, M. Masardo s'étant opposé à la dernière phase de leur mise en place après l'installation de 14 machines, cet incident date de la période de tension entre les parties et démontre de surcroît les pouvoirs que détenait M. Masardo en vertu de son statut de directeur responsable.
M. Masardo n'a pas signé de contrat de travail avec la société Casino La Pastourelle et celle-ci n'a pas procédé à son licenciement. Le certificat de travail, qui lui a été remis, mentionne qu'il a été employé en qualité de 'Directeur Général, Mandataire Social', étant observé enfin que, si les cases pré-remplies de l'attestation ASSEDIC font référence à un contrat de travail, la rupture mentionnée est bien celle d'un mandataire social.
Au vu des élément sus-visés d'appréciation, les seuls bulletins de salaire ne sont pas suffisants pour conférer aux relations entre les parties l'apparence d'un contrat de travail.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a jugé, dans les limites de sa compétence, que M. Masardo ne disposait pas d'un contrat de travail. Il a pu en déduire que le litige opposant M. Masardo à la société Casino La Pastourelle relevait du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le contredit et de confirmer le jugement entrepris.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. Masardo, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement à la partie adverse d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le contredit formé par M. Masardo ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. Masardo aux dépens et au paiement à la société Casino La Pastourelle de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.