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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 8 septembre 2021, n° 20/18314

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Royer (SA), H31 (SAS)

Défendeur :

Pilatus Sports Management (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Chegaray, Mme Bongrand

TC Paris, du 4 déc. 2020, n° 2019043489

4 décembre 2020

La société SM2B, présidée par M. Pierre A., spécialisée dans la distribution d'articles de sport, a été, entre 2011 et 2016, le licencié exclusif de la marque d'équipements sportifs Burda Sport, propriété de la société Pilatus Sports Management (PSM). La relation SM2B - PSM n'a pas été renouvelée en 2016.

La société PSM a prétendu détenir des créances au titre de factures impayées et d'inexécutions contractuelles.

Le 21 novembre 2016, SM2B a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine à la société Hungaria Distribution crée par M. A. pour exploiter la marque concurrente d'équipements sportifs Hungaria. Le 21 juillet 2017, les actifs de la société Hungaria Distribution (fonds de commerce et marque) ont été cédés aux sociétés du Groupe Royer, le fonds de commerce à la société H31, la marque à Royer Brands International.

La société Hungaria Distribution a fait l'objet d'une déclaration de cessation des paiements le 24 janvier 2018 et d'un placement en liquidation judiciaire le 5 février 2018.

Les créances invoquées par PSM ont donné lieu à :

- un jugement du 21 novembre 2018 du tribunal de commerce de Paris qui a ordonné que la somme de 644.763,62 euros soit inscrite au passif de la société Hungaria Distribution ;

- une sentence arbitrale du 25 février 2019 rendue par la Swiss Chambers' Arbitration Institution qui a condamné la société Hungaria Distribution à payer à la société PSM la somme de 1.979.550,27 euros.

Exposant que la société Hungaria Distribution, venue aux droits de la société SM2B sur laquelle elle détenait des créances, avait agi en fraude de ses droits en organisant son insolvabilité avec la complicité des sociétés Groupe Royer et H31 et de M. A., Pilatus Sports Management a sollicité, par requête du 4 juin 2019, du président du tribunal de commerce de Paris une mesure d'instruction visant à établir le degré de connaissance et/ou le degré de complicité du Groupe Royer, de ses filiales et dirigeants dans l'opération réalisée avec M. A., Hungaria Distribution, Hungaria Trade Mark, SARL Hungaria, au préjudice de PSM. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du même jour.

Les mesures ont été exécutées le 27 juin 2019 dans les locaux des sociétés Groupe Royer et H31 et au domicile de M. A..

Par acte du 25 juillet 2019 les sociétés Groupe Royer et H31 ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé aux fins de solliciter la rétractation de cette ordonnance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit que son ordonnance du 12 juin 2019 est conforme aux dispositions de l'article 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté la SA Groupe Royer et la SAS H31 de leur demande de rétractation de cette ordonnance ;

- dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même si il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SA Groupe Royer et de la SAS H31 jusqu'à la décision d'appel ;

- dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive.

- dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 a R153-8 du code de commerce ;

- dit que la procédure de levée de séquestres sera la suivante :

- demandé à la SA Groupe Royer et à la SAS H31 de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;

- catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

- catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer ;

- catégorie « C » les pièces que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

- dit que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiqué à la SCP Carole D. et Olivier F., huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

- dit que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, la SA Groupe Royer et la SAS H31 communiqueront au président 'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires'.

- fixé le calendrier suivant :

- communication à la SCP Carole D. et Olivier F., et au président, des tris des fichiers demandés avant le 8 janvier 2021 ;

- renvoyé l'affaire RG 2019042902, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mercredi 10 février 2021 à 14h30 en cabinet devant le président Rowan pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

- condamné la SA Groupe Royer et la SAS H31 à verser à la SA Pilatus Sports Management la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la SA Groupe Royer et la SAS H31 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 euros TTC (dont 10,11 euros de TVA).

Les sociétés Groupe Royer et H31 ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 décembre 2020.

Les sociétés Groupe Royer et H31, par dernières conclusions remises le 30 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 145, 367, 493 et suivants, R. 153-1 et 700 du code de procédure civile, 1341-2 du code civil, L. 123-12 et L. 123-22 du code de commerce, L. 1221-13 et R. 1221-26 du code du travail et 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de :

- déclarer recevable et fondé l'appel des sociétés Groupe Rover et H31 ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2020 en ce qu'elle a :

- dit que l'ordonnance du 12 juin 2019 est conforme aux dispositions de l'article 145 et 493 du code de procédure civile et débouté la SA Groupe Royer et la SAS H31 de leur demande de rétractation de cette ordonnance ;

- dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même si il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SA Groupe Royer et de la SAS H31 jusqu'à la décision d'appel ;

- dit que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu'à la décision définitive.

- dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 a R153-8 du code de commerce :

- dit que la procédure de levée de séquestres sera la suivante :

- demandé à la SA Groupe Royer et à la SAS H31 de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;

- Catégorie « A » les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

- Catégorie « B » les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer ;

- Catégorie « C » les pièces que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

- dit que ce tri où chaque pièce sera numéroté sera communiqué à la SCP Carole D. et Olivier F., huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;

- dit que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce, la SA Groupe Royer et la SAS H31 communiqueront au président « un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ».

- fixé le calendrier suivant :

- communication a la SCP Carole D. et Olivier F., et au président, des tris des fichiers demandés avant le 8 janvier 2021 ;

- renvoyé l'affaire RG 2019042902, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mercredi 10 février 2021 à 14h30 en cabinet devant le président Rowan pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

- condamné la SA Groupe Royer et la SAS H31 à verser à la société Pilatus Sports Management la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné en outre la SA Groupe Royer et la SAS H31 aux dépens de l'instance ;

y faisant droit,

- rétracter dans son intégralité l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 12 juin 2019 avec toutes les conséquences de droit ;

- débouter la société PSM de sa demande de mainlevée de l'intégralité des documents, échanges d'emails et fichiers saisis le 27 juin 2019 dans les locaux des sociétés groupe Royer et H31 en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2019 ;

- débouter la société PSM de sa demande de mainlevée de l'intégralité des documents, échanges d'emails et fichiers saisis le 27 juin 2019 au domicile de M. Pierre A. et dans les locaux de la société SBM&B en exécution de l'ordonnance du 12 juin 2019 ;

- ordonner la restitution aux sociétés Groupe Royer et H31 de l'intégralité des documents, échanges d'emails et fichiers saisis lors des opérations réalisées le 27 juin 2019 dans ses locaux des sociétés H31 et Groupe Royer ;

- ordonner la restitution à M. Pierre A. et à la société SBM&B de l'intégralité des documents, échanges d'emails et fichiers saisis lors des opérations réalisées le 27 juin 2019 dans ses locaux des sociétés H31 et Groupe Royer ;

- au cas où il aurait été donné mainlevée totale ou partielle de l'intégralité des documents, échanges d'emails et fichiers saisis lors des opérations réalisées le 27 juin 2019 dans les locaux des sociétés H31, Groupe Royer et SBM&B et au domicile de M. Pierre A. :

- ordonner leur restitution par PSM ainsi que celle de toute copie qui en aurait été faite par PSM ou par tout tiers ;

- interdire à PSM d'en faire un quelconque usage ;

- condamner la société PSM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale F. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles soulèvent tout d'abord l'incompétence du président du tribunal de commerce, au motif que M. A., à l'encontre duquel la demande de mesure d'instruction était entre autres formulée, est une personne physique non commerçante, qui n'était par ailleurs pas visée en sa qualité de dirigeant, de sorte que seul le président du tribunal de grande instance de son lieu de résidence avait compétence pour connaître d'une telle demande à son encontre. Elles soulignent, par ailleurs, que l'ordonnance dont appel, si elle a évoqué la question dans ses motifs, n'a pas tranché cette question dans son dispositif, de sorte que les sociétés appelantes ne pouvaient expressément critiquer ce chef de l'ordonnance.

Sur les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile :

En premier lieu, elles font valoir que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas justifiée : elles soulignent l'absence d'éléments concrets ou étayés et propres aux faits de l'espèce justifiant un risque de déperdition des documents recherchés ; c'est au motif d'une simple supposition quant à l'opacité des appelantes, au demeurant contredite par des éléments de communication émanant du groupe Royer et communiqués par l'intimée elle-même, que la requête sollicitait une telle dérogation. Elles soulignent également que tant l'ordonnance du 12 juin 2019 que l'ordonnance attaquée, ainsi que les conclusions des intimées, se sont contentées d'affirmations de principe non étayées ou de partis pris sans preuve, alors que la jurisprudence exige des éléments permettant de rendre plausible la dissimulation ou l'élimination de preuves. En outre, elles réfutent toute opacité de leur part, affirmant qu'elles n'ont pas cherché à cacher la cession de fonds de commerce, l'acquisition des titres de Hungaria Trademark ou encore la collaboration avec M. A. ; bien au contraire puisque ces éléments ont fait l'objet d'une publicité d'une manière ou d'une autre. De plus, elles considèrent que les éléments recherchés ne justifient pas en eux-mêmes le recours au non-contradictoire, aux motifs d'une part que leur suppression définitive est quasi-impossible en raison de la sauvegarde sur serveurs et d'autre part qu'une grande partie d'entre eux ne pouvaient être supprimés en raison de leur nature comptable ou sociale. Elle en infère que PSM n'a pas démontré l'existence d'un risque de déperdition des preuves concret et spécifique au cas d'espèce, condition pourtant exigée par la jurisprudence.

En deuxième lieu, les appelantes font état de l'absence de motif légitime : elles soulignent que l'action paulienne, mise en avant par PSM comme caractérisant l'éventuel litige, serait de toute manière irrecevable dès lors que PSM ne détient aucune créance certaine à l'égard de Hungaria Distribution. S'agissant de la créance tirée du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2018 à hauteur de 674.763,62 euros, elles précisent qu'à la date de l'acte prétendument frauduleux, à savoir le 21 juillet 2017, le jugement n'avait pas encore été rendu et qu'il fait en ce moment l'objet d'un appel. S'agissant de celle tirée d'une sentence arbitrale du 25 février 2019, à hauteur de 1.979.550,27 euros, elles précisent qu'elle n'avait pas non plus été rendue au moment de l'acte prétendument frauduleux, et qu'elle n'est pas exécutoire puisqu'elle a été rendue en violation de la règle de suspension des poursuites individuelles. De plus, elles font valoir que l'action paulienne envisagée est d'autant plus vouée à l'échec que PSM n'a pas été affectée par les actes visés dans la requête. En effet, elle explique que l'acquisition de titres de Hungaria Trademark par Royer Brand International n'a pas eu d'effet sur le patrimoine de Hungaria Distribution, dont PSM s'affirme créancière ; et que la cession du fonds de commerce de Hungaria Distribution à H31 l'a au contraire enrichie, via les fonds du Groupe Royer versés sur la base d'informations erronées, démontrant l'absence de collusion. Enfin, elles déclarent que la seconde condition cumulative pour faire prospérer l'action paulienne n'est pas non plus remplie car il n'est pas démontré que les actes reprochés auraient été mis en œuvre pour organiser une insolvabilité.

En troisième lieu, elles notent une disproportion entre les mesures ordonnées et le but recherché : la mesure est inutile s'agissant des pièces notamment comptables et sociales qui ne sont pas susceptibles d'être supprimées ; les audits juridiques réalisés sont couverts par le secret professionnel ; l'ordonnance ne restreint pas les recherches en termes de mots-clés puisque les mots-clés sont uniquement précisés « si besoin est » ; la période de recherche est bien trop grande ; enfin, l'ordonnance autorise les recherches sur les messageries et ordinateurs de toute personne.

Elles soutiennent également que les réelles motivations de PSM tiennent à l'obtention d'informations confidentielles puisque PSM et le Groupe Royer sont concurrents.

Elles soulignent enfin le non-respect de l'exigence d'impartialité, dans la mesure où d'une part, l'ordonnance a désigné l'huissier choisi par la requérante, d'autre part, une incohérence entre la date de dépôt de la requête et celle de sa signature est à noter, démontrant qu'il y a eu des modifications après son dépôt.

La société Pilatus Sports Management, par dernières conclusions remises le 12 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 122, 145, 367 et 497 et suivants du code de procédure civile, R. 153-1 du code de commerce, et 1341-2 du code civil, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

y faisant droit,

- juger que n'entre pas dans le champ de sa saisine toute question afférente à la compétence matérielle du Président du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter le Groupe Royer et H31 de l'intégralité des demandes formulées au titre de la rétractation de l'ordonnance rendue le 12 juin 2019 ;

statuant à nouveau,

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- ordonner la mainlevée de l'ensemble des documents et pièces placés sous séquestre par la SCP Carole D. et Olivier F. en la personne de ses associés, huissiers instrumentaires, en exécution de l'ordonnance sur requête aux fins d'instruction rendue le 12 juin 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Paris exclusivement s'agissant des documents saisis auprès du groupe Royer et de H31 ;

- ordonner la communication de l'ensemble de ces éléments à la société Pilatus Sports Management selon le tri effectué par le président du tribunal de commerce ;

- condamner le groupe Royer et H31 à verser à la société Pilatus Sports Management la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Elle estime tout d'abord que la cour n'est pas saisie des demandes portant sur l'incompétence matérielle du juge des requêtes du tribunal de commerce, dès lors que les chefs de l'ordonnance sur la compétence ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel. De même, elle considère que la cour n'est pas saisie des demandes formulées à l'encontre de M. A. et la société SBMB. Elle considère en tout état de cause que le président du tribunal de commerce s'est à bon droit déclaré compétent et qu'une difficulté de compétence ne serait de toute manière pas de nature à entrainer la rétractation de l'ordonnance.

Elle fait valoir que la mesure sollicitée était légitime afin d'établir les faits dont pourrait dépendre la solution de l'action paulienne qui serait diligentée à l'encontre de H31, Royer Brands International, Groupe Royer et Hungaria Distribution. En effet, elle explique qu'une opération globale de cession a été mise en oeuvre par le biais de collusions entre le Groupe Royer, H31 (société créée pour les besoins du montage afin de ne pas s'exposer à un contentieux), Hungaria Distribution et M. A. et concernant à la fois le fonds de commerce et la marque Hungaria ; opération pour laquelle H31 n'a pas versé d'argent (ou a obtenu des contreparties financières), ce qui a directement appauvri Hungaria Distribution, qui a par la suite sollicité sa mise en liquidation judiciaire . Elle ajoute que le Groupe Royer et H31 ne pouvaient ignorer le litige qui opposait PSM à Hungaria Distribution et surtout les sommes en jeux, mais ont pourtant organisé cette opération en connaissant les conséquences qu'elle aurait sur les droits et intérêts de PSM. Elle en infère que l'action paulienne éventuellement diligentée n'est pas vouée à l'échec, comme l'affirment les appelantes, puisque l'opération décrite démontre l'existence de transactions préjudiciables à PSM en sa qualité de créancier d'Hungaria Distribution.

En outre, elle justifie le recours à une procédure non contradictoire par le risque de destruction de preuves, voire de création de preuves à décharge ; ainsi que par la nécessité de satisfaire à une exigence de rapidité et d'efficacité car le Groupe Royer, ses dirigeants et ses filiales ont essayé d'agir dans la plus grande opacité, et sont donc susceptibles de faire disparaitre des éléments permettant d'établir leur responsabilité et caractériser le préjudice.

Elle estime également que les mesures sollicitées étaient proportionnées aux enjeux, car elles étaient exclusivement dictées par la recherche de preuves dont pourrait dépendre l'action paulienne envisagée ; mais également que les missions de l'huissier instrumentaire et la procédure de séquestre et de tri des pièces subséquente assure le respect des droits et intérêts en présence.

Elle sollicite enfin la mainlevée du séquestre au motif que l'accès aux pièces s'avère indispensable pour lui permettre d'engager une procédure au fond.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur la compétence matérielle

L'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile dispose : ' L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 901 4° du même code prescrit de de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués.

Aux termes de l'acte d'appel, 'L'ordonnance de référé entreprise est critiquée en ce qu'elle a :

Dit que 1'ordonnance du 12 juin 2019 est conforme aux dispositions de l'article 145 et 493 du CPC et déboutons la SA Groupe Royer et la SAS H31 de leur demande de rétractation de cette ordonnance ;

Disons que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts de la SA Groupe Royer et de la SAS I-I31 jusqu'à la décision d'appel ;

Disons que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l'huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;

Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :

Demandons à la société Groupe Royer et à la SAS H31 de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories :

- catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

- catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer ;

- catégorie C les pièces que la SA Groupe Royer et la SAS H31 refusent de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

Disons que ce tri où chaque pièce sera numérotée sera communiquée la SCP Carole D. et Olivier F., huissier instrumentaire pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial sequestré ;

Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R153-3 à Rl53-8 du code de commerce, la SA Groupe Royer et la SAS H31 communiqueront au Président un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ;

Fixons le calendrier suivant :

Communication à la SCP Carole D. et Olivier F., et au Président, des tris des fichiers demandés avant le 8 janvier 2021 ;

Renvoyons l'affaire RG 2019042902, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du mercredi 10 février 2021 à l4h3O en cabinet devant Monsieur le Président ROWAN pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

Condamnons la société Groupe Royer et la SAS H31 E1 verser à la SA PILATUS SPORTS MANAGEMENT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons en outre la SA Groupe Royer et la SAS H31 aux dépens de l'instance.'

L'acte d'appel ne mentionnant pas la compétence matérielle du premier juge saisi en ce qui concerne les saisies à opérer au domicile de M. A., la cour dira qu'elle n'est pas saisie de ce point.

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Il doit enfin s'assurer de la proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des intérêts et droits respectifs des parties.

Sur le respect du principe d'impartialité

Il est constant que la requête présentée par la société PSM le 4 juin 2019 mentionne : 'il est sollicité de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris : (...) commettre la SCP Carole D. et Olivier F. (...) avec mission de ...', et que l'ordonnance du 12 juin 2019 a désigné la SCP Carole D. et Olivier F..

Toutefois, le seul fait que le juge des requêtes ait désigné l'huissier de justice proposé par le requérant, dont les appelantes ne soutiennent pas qu'il ne présentait pas les garanties nécessaires à l'exercice de la mission, est insuffisant établir que le juge ait manqué à son obligation d'impartialité. Le grief de non-respect du principe d'impartialité sera, en conséquence, rejeté.

Sur l'existence d'un motif légitime

L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.

La requête déposée par la société PSM fait état d'une éventuelle action paulienne fondée sur l'inopposabilité à son égard des actes faits par le débiteur pour organiser volontairement son insolvabilité et empêcher le recouvrement d'une créance dont il est redevable.

La requérante a, dans sa requête, justifié des créances dont elle était titulaire et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de les recouvrer. Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que l'action paulienne envisagée serait manifestement vouée à l'échec, dès lors que le fait que le Groupe Royer ne s'est, à l'évidence, pas engagé dans le rachat de Hungaria Distribution, sans avoir été informée de la situation financière de cette dernière, et donc des créances dont Hungaria était redevable - d'autant que Royer ne conteste pas avoir, entre janvier et juin 2017, accordé un prêt de 1.600.000 euros à Hungaria Distribution et payé directement des fournisseurs en lieu et place de Hungaria Distribution – accrédite que le tiers cocontractant était susceptible d'avoir connaissance d'une organisation d'insolvabilité.

La société PSM justifie, dans ces conditions, d'un possible contentieux et, dès lors, d'un motif légitime à l'appui de sa demande de mesure d'instruction in futurum.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

L'éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.

En l'espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, la société Pilatus Sports Management, dans la requête du 4 juin 2019, rappelle (pièce Royer n° 2 - pages 2 à 7) la succession d'éléments pouvant accréditer une organisation d'insolvabilité et ajoute : 'Ces mesures d'instruction soient ordonnées sur requête non contradictoire pour satisfaire à leur exigence de rapidité et d'efficacité, étant supposé que Groupe Royer, ses dirigeants et ses filiales ont essayé d'agir dans la plus grande opacité ou discrétion, et sont de toute évidence encore susceptibles de faire disparaitre les éléments permettant d'établir leur responsabilité et caractériser le préjudice subi.'

L'enchainement rapide des évènements exposés dans la requête, ayant conduit à la liquidation judiciaire de Hungaria Distribution (cession de SM2B à Hungaria Distribution, cession des actifs de Hungaria Distribution aux sociétés Groupe Royer et H31, absence de règlement par H31 du prix de cession du fonds de commerce, déclaration de cessation des paiements puis liquidation judiciaire de Hungaria Distribution) est susceptible d'accréditer une suspicion de fraude des droits de PCM par l' organisation de l'insolvabilité de SM2B et de Hungaria Distribution avec la complicité des sociétés Groupe Royer et H31 et de M. A..

La nécessité de ménager un effet de surprise par référence à ce contexte, en vue d'établir la complicité des sociétés Groupe Royer et H31 dans les faits intervenus, et les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire sont, dans ces conditions, suffisamment caractérisées aux termes de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 juin 2019.

Sur le caractère proportionné de la mesure ordonnée

Il résulte de la requête et de l'ordonnance du 12 juin 2019 que la mesure se trouve limitée :

- dans l'espace : les sièges des sociétés Sport Brand Marketing and Business, Groupe Royer et H31 et le domicile de M. A. ;

- dans le temps, au titre de la seule année 2017, période correspondant aux montages des opérations de cession ;

- en son objet, la mesure étant :

- circonscrite aux cessions du fonds de commerce et de la marque et de la liquidation de Hungaria Distribution ;

- limitée par la référence à des mots-clés, énumérés par l'ordonnance du 12 juin 2019, liés à l'objet du litige.

En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la mesure d'instruction ordonnée :

- ne s'apparente pas à une mesure générale d'investigation excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile,

- ni ne porte d'atteinte illégitime aux droits du Groupe Royer par l'obtention d'informations confidentielles : le fait que telles informations présentent un caractère confidentiel ou soient couvertes par le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile et la saisie d'un document à caractère secret n'est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l'ordonnance, l'accès à une telle pièce faisant l'objet d'un aménagement a posteriori lors des opérations de levée de séquestre, à la demande de la partie saisie, en cas d'atteinte réelle au secret professionnel.

Il s'en infère que la mesure d'instruction sollicitée constitue un mode de preuve légalement admissible.

Sur la demande de mainlevée du séquestre

La société PSM sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a fixé la procédure de levée du séquestre, la demande tendant à ce que la cour ordonne la mainlevée de l'ensemble des documents et pièces placés sous séquestre par l'huissier instrumentaire sera rejetée.

L'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande des sociétés Groupe Royer et H31en rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 juin 2019, sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispsotions.

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Les sociétés Groupe Royer et H31en , qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et seront condamnées in solidum à verser à la société PSM la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit que la cour n'est pas saisie de la question de la compétence matérielle du premier juge saisi en ce qui concerne les saisies à opérer au domicile de M. A. ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Pilatus Sports Management du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Groupe Royer et H31 aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à la société Pilatus Sports Management la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.