Cass. crim., 19 septembre 2007, n° 07-82.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dulin
Rapporteur :
Mme Labrousse
Avocat général :
M. Charpenel
Avocat :
SCP Coutard et Mayer
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, principe de la rétroactivité in mitius, 190, 2, de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 627-4 du code de commerce, 591 du code de procédure pénale :
"en ce que Michel X... a été condamné du chef de direction d'une entreprise malgré interdiction judiciaire ;
"aux motifs que sur la gestion de la Sarl l'Eden : "il n'est pas contesté qu'à partir de juillet 2004, Michel X... est devenu le gérant de fait de la Sarl "l'Eden" et qu'il a, en cette qualité, conclu et signé un contrat de travail au profit de Fabienne Y..., commandé l'exécution de travaux pour la rénovation intérieure et extérieure du bar l'Eden, exploité 17 rue du Commandant Charcot à Nantes, et obtenu de la mairie de Nantes, le 1er septembre 2004, l'autorisation d'exploiter le bar ; que la direction et gestion de fait de la Sarl et l'exploitation du bar, caractérisent à son encontre, le délit visé et réprimé par l'article L. 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 654-15 nouveau du code de commerce, dès lors qu'il se trouvait à la date des faits, en juillet et août 2004, sous le coup de l'interdiction professionnelle définitive prononcée à son encontre le 11 décembre 1979 par le tribunal de commerce de Nantes par un jugement contradictoire devenu définitif ; que Michel X... ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence prétendue de signification de ce jugement devenu définitif, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale dans le délit qui lui est reproché ; qu'enfin les dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005, et notamment celles prévues à l'article 190, sont tout autant inopérantes dès lors que les éléments constitutifs du délit sont antérieurs à la publication même de la loi du 26 juillet 2005 de sorte que l'infraction à l'article L. 627-4 ancien du code de commerce est caractérisée ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
"alors que, d'une part, les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en résultent ont été supprimées légalement le 27 juillet 2005, lorsque, à cette date, il est acquis qu'elles ont été prononcées plus de quinze ans auparavant par une décision devenue définitive ; que l'interdiction de gérer fulminée contre Michel X... remontant à un jugement définitif du 11 décembre 1979, le délit d'interdiction de gérer contre lui retenu n'existait plus à la date de sa condamnation ;
"alors que, d'autre part, en vertu de la règle de la rétroactivité "in mitius" nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction ensuite supprimée lors même qu'il l'aurait commise avant son abrogation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X... est poursuivi pour avoir, courant 2005, exercé la gestion d'une société, en violation d'une interdiction définitive de gérer prononcée le 11 décembre 1979 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que l'interdiction de gérer dont il était frappé ayant pris fin le 27 juillet 2005, en application de l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, il ne pouvait être condamné pour avoir enfreint cette interdiction, l'arrêt relève que la commission des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie est antérieure au 27 juillet 2005 et que les dispositions de l'article L. 627-4 du code de commerce, applicable au moment des faits, incriminant le délit de violation d'une interdiction de gérer, ont été reprises, par la loi précitée, à l'article L. 654-15 du code de commerce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 190 de ladite loi a mis fin, sans rétroactivité, aux peines d'interdiction de gérer prononcées plus de quinze ans avant sa date de publication, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.