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Décisions

Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-84.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

Mme de la Lance

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 30 avr. 1998

30 avril 1998

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 avril 1998, qui, pour gestion de sociétés commerciales malgré interdiction, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif et le mémoire additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel intitulé " observations ", déposé le 2 novembre 1999 :

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, 216 de la loi du 25 janvier 1985, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir exercé en fait des fonctions de direction au sein de sociétés commerciales malgré une interdiction judiciaire définitive prononcée par un tribunal de commerce et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

" aux motifs que si l'interdiction du droit de gérer a été prononcée sous l'empire des articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, elle a conservé toute sa valeur, en ce qu'elle est perpétuelle et poursuit ses effets, en l'absence de "réhabilitation" au-delà de l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire du 1er janvier 1986 ; que la référence apparemment limitée aux interdictions de gérer des articles 186, 192 et 194 de la loi du 25 janvier précitée n'implique pas qu'il y ait lieu d'exclure du régime de la sanction pénale prévue par l'article 216, les interdictions prononcées antérieurement sur le fondement des textes équivalents qu'étaient les articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, tous sanctionnant civilement les comportements commerciaux, comptables, de dirigeants ayant agi en violation des lois et règlements ou s'étant montrés gravement incompétents, de sorte que Jean-Pierre X... déjà condamné à 2 reprises à une interdiction du droit de diriger, a commis les faits reprochés ;

" alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et ne saurait faire l'objet d'une appréciation par analogie étendant son champ d'application à des dispositions équivalentes ; que l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985 réprime le fait, pour un dirigeant de société, de droit ou de fait, d'exercer une activité de direction en violation des seules interdictions de gérer prévues par les articles 186, 192 et 194 de cette même loi ; que les interdictions de gérer prononcées par les juridictions consulaires, en application des articles 105 à 109 de la loi du 19 juillet 1967, ne sont pas visées par les dispositions de l'article 216 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peuvent être retenues au titre de l'incrimination, sauf à admettre une interprétation extensive du texte répressif ; que si la loi du 13 juillet 1967 a soumis le failli et personnes assimilées à l'interdiction de gérer une entreprise commerciale, elle n'a pas voulu néanmoins sanctionner pénalement le comportement du failli qui méconnaîtrait cette prohibition en se livrant à une telle activité, hormis le cas où, en état de cessation des paiements, il commettrait alors un délit de banqueroute simple ; qu'en conséquence, le législateur modifiant, le 25 janvier 1985, les règles des procédures collectives et abrogeant les dispositions de la loi du 19 juillet 1967 devait, s'il voulait sanctionner le comportement non pénalement répréhensible du failli qui s'était livré à une activité économique, prévoir une disposition pénale particulière pour appréhender le non-respect des interdictions prononcées antérieurement en application des articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la loi pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été condamné par le tribunal de commerce de Paris le 10 juin 1983 à l'interdiction définitive de diriger, gérer, administrer, à un titre quelconque, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale et qu'il est poursuivi pour avoir, entre le 7 décembre 1995 et le 14 février 1996, géré deux sociétés malgré cette interdiction, en application des articles 216, 186 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer l'article 216 précité applicable à la violation, commise après le 1er janvier 1986, d'une interdiction de gérer prononcée antérieurement sur le fondement des articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, les juges du fond retiennent que tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée sont postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 et se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance, donné une base légale à sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.