CA Paris, 1re ch. D, 6 février 2008, n° 07/17987
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Medialab Technology (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Betch
Conseillers :
M. Marcus, Mme Kermina
Avocat :
Me Zedjaoui
Par acte d'huissier de justice du 23 mai 2006, la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY a assigné M. C. devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de le voir condamner, au visa des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, au paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison des détournements de sommes d'argent qu'elle reproche à M. C. d'avoir commis à son détriment en sa qualité de dirigeant.
Par jugement du 3 octobre 2007, le tribunal de commerce de PARIS a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. C. et a invité la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY à mieux se pourvoir.
La SAS MEDIALAB TECHNOLOGY a remis le 17 octobre 2007 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.
La SAS MEDIALAB TECHNOLOGY demande à la cour, à titre principal, de dire que le tribunal de commerce est seul compétent, à titre subsidiaire que l'affaire doit être renvoyée devant le conseil de prud'hommes de PARIS et en tout état de cause, de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. C. demande à la cour de rejeter le contredit, de renvoyer le litige devant le conseil de prud'hommes de PARIS, de constater l'extinction de l'instance prud'homale et de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 9 janvier 2008 sont celles qu'elles ont, pour la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY, énoncées à l'appui du contredit et de ses écritures, et pour M. C., reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que l'article L. 227-8 du code de commerce dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.' ;
Considérant que selon l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ;
Que selon l'article L. 227-6, alinéa 3, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier;
Considérant que les statuts de la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY prévoient en leurs articles 14 et 15 que la société est représentée, dirigée et administrée par un président sur la proposition duquel le comité d'administration peut nommer jusqu'à deux autres dirigeants personnes physiques auxquelles peuvent être conférées le titre de directeur général, chargées de l'assister dans ses fonctions et qui
pourront engager la société ;
Que cette procédure formelle de nomination, qui constitue l'application des exigences légales précitées, exclut que soit conférée la qualité de dirigeant d'une société par actions simplifiée à un dirigeant de fait par la seule mise en oeuvre d'un critère fonctionnel ;
Considérant que si M. C. a, selon son contrat de travail, été engagé pour exercer la fonction de directeur général hors coefficient , fonction impliquant qu il participe aux comités de direction et qu'il exerce, en liaison avec le PDG et le vice-PDG auxquels, d'ailleurs, il rapporte, des missions de cadre dirigeant relatives à la stratégie et au développement commercial de la société, il n'en résulte pas qu'il a été nommé dirigeant au sens des statuts de la société, aucune pièce n'étant versée aux débats en ce sens ;
Qu'en conséquence, la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY est mal fondée à soutenir que, par l'effet du renvoi de l'article L. 227-8 aux dispositions relatives à l'action en responsabilité exercée contre un dirigeant social de société anonyme relevant de la compétence du tribunal de commerce, l'action qu'elle intente contre M. C. est de la compétence de cette juridiction ;
Considérant que selon l'article L. 511-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, peu important que le litige soit survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu'il est, comme en l'espèce, en relation avec le contrat ayant lié les parties ;
Qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes de PARIS, dont la compétence territoriale n'est pas discutée, étant seul compétent pour juger le litige opposant la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY à M. C., le contredit sera rejeté ;
Qu'il n'appartient pas à la cour, qui n'est saisie que de la question de la compétence, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C., tirée de l'unicité de l'instance prud'homale ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit ;
Renvoie le litige devant le conseil de prud'hommes de PARIS ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort de l'instance prud'homale ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Laisse les frais du contredit à la charge de la SAS MEDIALAB TECHNOLOGY.