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Décisions

Cass. com., 7 novembre 1961, n° 57-11.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 5 fév. 1957

5 février 1957

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 5 FEVRIER 1957), LES CONSORTS Z... ONT, SUIVANT ACTE SOUS SEINGS PRIVES, EN DATE DU 29 JUILLET 1949, DONNE A BAIL A LA SOCIETE "GAZ ET CHALEUR" DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A PARTIR DU 1ER AVRIL 1949 ;

QUE LE BAIL ETAIT ASSORTI D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ;

QUE, PAR EXPLOIT DU 4 AVRIL 1955, LES BAILLEURS ONT NOTIFIE A LA SOCIETE LOCATAIRE UNE DEMANDE EN REVISION PAR APPLICATION DES ARTICLES 26 ET 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE "GAZ ET CHALEUR" REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA REVISION DU LOYER POUVAIT ETRE DEMANDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 BIEN QUE LE BAIL AIT COMPORTE UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ;

ALORS QUE L'ARTICLE 28 EST SEUL APPLICABLE, LORSQUE LE LOYER SE TROUVE FIXE PAR LE JEU D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, ET QUE LA DEMANDE DE REVISION DES PROPRIETAIRES ETAIT IRRECEVABLE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE QUE LE LOYER OBTENU EN VERTU DE CETTE CLAUSE SE SOIT TROUVE AUGMENTE OU DIMINUE DE PLUS DU QUART PAR RAPPORT AU PRIX PRECEDEMMENT FIXE CONTRACTUELLEMENT OU PAR DECISION JUDICIAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QUE "BIEN QUE LE BAIL SOIT ASSORTI D'UNE CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, IL ETAIT LOISIBLE A L'UNE OU A L'AUTRE DES PARTIES DE DEMANDER LA REVISION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU DECRET...;

QUE L'EXPRESSION "EN OUTRE", PAR LAQUELLE COMMENCE L'ARTICLE 28, INDIQUE BIEN QUE LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU EXCLURE, POUR LES BAUX INDEXES, LA POSSIBILITE D'UNE REVISION, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 27" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENIE A L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1952, LE CARACTERE D'UNE FIXATION AMIABLE D'UN NOUVEAU LOYER, AU MOTIF QU'IL N'AURAIT ETE QUE LA CONSEQUENCE DE L'AUTOMATISME DE LA CLAUSE D'ECE LLE MOBILE PREVUE AU BAIL ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, DECIDE QUE LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER SI LA CONDITION LEGALE DE LA VARIATION DES INDICES DANS UNE CERTAINE PROPORTION SE TROUVAIT REMPLIE ETAIT CELLE DE LA CONCLUSION DU BAIL ET NON CELLE DE CET ACCORD : ALORS QUE LA CONVENTION, DONT IL ETAIT FAIT ETAT, MATERIALISEE PAR LES QUITTANCES DELIVREES A LA SOCIETE LOCATAIRE, AVAIT PORTE SUR LA SUBSTITUTION DU CHIFFRE DE 350.000 A CELUI DE 250.000 FRANCS COMME MINIMU, DE LOYER, QUE LE JEU DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ETAIT ABSOLUMENT ETRANGER A L'ADOPTION DE CE NOUVEAU CHIFFRE, QU'EN EFFET LE BAIL N'AVAIT PAS PREVU LA REVISION DU LOYER MINIMUM ET QUE, DES LORS, ON SE TROUVAIT BIEN EN PRESENCE D'UNE NOUVELLE FIXATION AMIABLE DU LOYER AU SENS DE L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, TIRE D'UNE AUGMENTATION AMIABLE DU LOYER PRINCIPAL AU COURS DE L'ANNEE 1952 RESULTANT DE CERTAINES QUITTANCES DELIVREES PAR LES BAILLEURS, EST PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS ;

QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1957 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.