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Décisions

CA Versailles, 6e ch., 19 janvier 2010, n° 09/00597

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Union Locale CGT de Chatou (Syndicat)

Défendeur :

ND Logistics (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dauge

Conseillers :

Mme Burkel, Mme Fournier

Avocat :

Me Santesteban

Cons. prud’h. Versailles, du 30 janv. 20…

30 janvier 2009

FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2009, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :

dit recevables les demandes présentées par Monsieur E.

dit la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles compétente pour en connaître débouté Monsieur E. de ses demandes (à titre de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à titre d'indemnité de requalification, à titre de dommages-intérêts pour clause d'exclusivité, à titre d'indemnité pour violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail, à titre de prime de productivité et congés payés afférents, et intérêts légaux avec capitalisation)

dit recevable l'intervention de l'Union Locale CGT de Chatou et l'a déboutée de sa demande (à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts légaux et capitalisation)

débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile laissé les dépens à la charge de Monsieur E..

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par l'Union Locale CGT de Chatou et Monsieur E. ;

Attendu que Monsieur E. a été embauché par la société ND Logistics par contrat à durée déterminée du 19 février 2004 à compter du 1er mars au 24 octobre 2004, en qualité de préparateur de commandes - catégorie ouvrier avec comme motif de recours « surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client » ;

Qu'il a signé le 30 septembre 2004 un renouvellement du contrat de travail jusqu'au 15 janvier 2005 avec comme motif de recours « surcroît temporaire d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client » ;

Attendu que Monsieur E. a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2005 en qualité de préparateur de commandes catégorie ouvrier ;

Qu'à compter du 1er octobre 2005, il a été promu au poste de magasinier cariste ;

Attendu que Monsieur E. a été victime d'un accident du travail en octobre 2006 ;

Que le revenu mensuel brut de Monsieur E. s'est élevé selon l'employeur à 1.522,56 euros et 1708, 79 euros selon le salarié ;

Attendu que Monsieur E. a fait l'objet de plusieurs visites médicales de la part du médecin du travail:

- les 9 août, 3 septembre et 3 octobre 2007, où il a été déclaré apte à son poste avec restrictions

- le 17 octobre 2007, où il a été déclaré « inapte au poste car inapte à la conduite prolongée d'engins et au port de charges lourdes et au port répété de charges mais apte à un poste ne comportant pas ces contraintes (ex: administratif/ contrôle sans port répété de charges/ gestion de stock » ;

Que les conseils des parties reconnaissent que les deux visites médicales de reprise sont celles des 3 et 17 octobre 2007 ; Que mention en a été portée au plumitif d'audience ;

Attendu que l'employeur a proposé au salarié 5 postes de reclassement par courrier du 8 novembre 2007 qui les a refusés ;

Que les délégués du personnel ont été consultés les 7 novembre et 23 novembre 2007 ;

Attendu que Monsieur E. a été convoqué par lettre du 26 novembre 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2007 ;

Que par courrier recommandé du 6 décembre 2007, la société ND Logistics a notifié à Monsieur E. son licenciement pour « inaptitude suite à un accident du travail et impossibilité de reclassement » ;

Attendu que Monsieur E. a saisi, au fond, la juridiction prud'homale le 22 avril 2008 ; Que l'affaire a été plaidée le 24 octobre 2008 renvoyée devant le juge départiteur à une audience fixée au 20 octobre 2009 reportée au 9 mars 2010 ;

Qu'il a également saisi le 22 décembre 2008, la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et les condamnations pécuniaires conséquentes en raison de différentes irrégularités, notamment quant aux motifs du recours aux contrats, au respect du délai de carence entre eux et à l'absence de qualité du signataire et soutenant avoir été licencié alors qu'il bénéficiait du régime protecteur de l'accidenté du travail et sans que la société ND Logistics ait tenu compte des recommandations du médecin du travail ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu que Monsieur E., âgé de 32 ans au moment de la rupture des relations contractuelles, a perçu des allocations chômage ;

Attendu que Monsieur E. et l'Union Locale CGT de Chatou demandent à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, au visa de l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite, de:

infirmer l'ordonnance entreprise

Statuant à nouveau,

A l'égard de Monsieur E.

condamner la Sas ND Logistics à payer à Monsieur E. les provisions suivantes :

30000 euros à titre d'indemnité L1226-15 (3ème alinéa)

2147, 86 euros à titre d'indemnité L1226-15 (4ème alinéa)

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de consultation des DP

3624, 32 euros brut au titre du rappel sur les primes d'objectifs outre 362, 43 euros au titre des congés payés y afférents

5000 euros à titre d'indemnité pour l'insécurité juridique, le périmètre excessivement large et /ou la nullité de la clause de mobilité géographique

2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner à la Sas ND Logistics à payer à Monsieur E. la délivrance des documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte : attestation pôle emploi, certificat de travail, fiches de salaire, attestation de salaire CPAM

ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande soit la saisine du conseil de prud'hommes

condamner la Sas ND Logistics aux entiers dépens éventuels.

A l'égard de l'Union Locale CGT de Chatou

accorder une provision de 5000 euros à l'Union Locale CGT de Chatou à titre de dommages et intérêts en sa qualité de partie civile pour le préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement d'un salarié pour inaptitude

accorder 1000 euros à l'Union Locale CGT de Chatou en application de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner l'anatocisme

condamner la Sas ND Logistics aux entiers dépens éventuels ;

Attendu que la Sas ND Logistics demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de:

infirmer l'ordonnance de référé en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré compétent pour en juger et déclaré Monsieur E. et l'Union Locale CGT recevables en leurs demandes

Si par extraordinaire, la cour estimait que le conseil de prud'hommes de Versailles était compétent et déclarait recevables les prétentions des appelants, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur E. et l'Union Locale CGT de leurs demandes fins et conclusions

et au surplus condamner chaque appelant à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la Sas ND Logistics

Attendu que la société intimée rappelle les dispositions de l'article R1455- 5 du code du travail et en déduit que seul le litige répondant à cette définition peut être porté devant la formation de référé à l'exception de ceux pour lesquels la loi envisage une procédure particulière ;

Qu'elle considère que lorsque la loi prévoit que certains litiges soient portés directement devant le bureau de jugement, elle énonce par là même, la procédure obligatoire à suivre et évince de ce fait le recours au juge des référés ;

Attendu que les appelants s'opposent à cette analyse ;

Attendu que Monsieur E. a saisi la juridiction prud'homale au fond puis en référé portant sur les mêmes demandes ;

Qu'aucune décision au fond n'a été rendue dans le litige opposant les parties ;

Que devant la cour, sur appel de l'ordonnance de référé, le salarié ne formule plus aucune demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée ;

Attendu que si en application de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue

au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine et si en application de l'article R1245-1 du même code, la décision rendue est exécutoire de droit à titre provisoire, il ne peut s'en déduire, l'interdiction absolue ultérieure de pouvoir saisir le juge des référés en l'absence de tout texte dérogatoire en ce sens ;

Que les articles R 1455- 5, R 1455-6, R1455-7 et R1455-8 du code du travail définissent la compétence générale de la formation de référé, de manière autonome, sans exclure notamment le contentieux inhérent à la requalification des contrats à durée déterminée ;

Que dès lors l'exception d'incompétence soulevée est infondée et doit être rejetée ;

Sur l'irrecevabilité des demandes soulevée par la Sas ND Logistics en application de l'article R 1452-6 du code du travail

Attendu que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le litige est porté successivement devant le juge des référés et devant le juge du principal ;

Qu'elle ne peut faire obstacle à ce que le juge des référés soit saisi alors même que l'instance reste pendante au fond ;

Que dès lors l'exception d'irrecevabilité soulevée ne peut prospérer ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré compétent pour en juger et déclaré Monsieur E. recevable en ses demandes ;

Sur la demande de rappel de paiement de la prime d'objectifs formée par Monsieur E.

Attendu que Monsieur E. poursuit son employeur en paiement provisionnel de d'une prime d'objectifs sur la période d'octobre 2006 à novembre 2007 ;

Que l'employeur s'y oppose, la qualifiant « d'avantage extra conventionnel » ;

Attendu que le salarié se contente d'affirmer avoir perçu une « dernière prime d'objectifs d'un montant de 113, 68 euros brut » en octobre 2006 et réclame un rappel de salaire à ce titre ;

Que la demande formée par Monsieur E., dans le cadre de la présente procédure de référé, se heurte à une contestation sérieuse tenant à la détermination de la nature et des conditions d'attribution de cette prime, relevant de la seule compétence du juge du fond ;

Attendu qu'il n'y a point lieu à référé de ce chef de demande ;

Sur la demande relative à la clause de mobilité géographique formée par Monsieur E.

Attendu que Monsieur E. poursuit son employeur en paiement provisionnel de dommages et intérêts au titre de la clause de mobilité professionnelle, au regard de « l'insécurité juridique et /ou du périmètre excessivement large'la rendant nulle » ;

Que l'employeur s'y oppose faisant remarquer n'avoir pas activé la dite clause ni demandé au salarié de respecter l'obligation contractuelle de mutation géographique ;

Attendu que le juge des référés ne peut sans excéder les pouvoirs qui sont les siens suivre le salarié en cette demande provisionnelle, laquelle suppose au préalable que soit jugée comme avérée la réalité d'un préjudice lié à l'existence d'une clause de mobilité non activée ;

Attendu qu'il n'y a point lieu à référé de ce chef de demande ;

Sur la demande au titre du licenciement et ses conséquences financières

Attendu que Monsieur E. a été licencié, par lettre du 6 décembre 2007, établie sur papier à entête de N. Logistics, signée par Monsieur Michel L., directeur du site d'Epone sur lequel le salarié a travaillé, avec copie adressée à F .Fournie, responsable régional des ressources humaines ;

Attendu que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé ;

Que l'apparence d'habilitation de la personne signataire ne pallie pas ce défaut au motif que l'entreprise serait valablement engagée ;

Que le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure et rend le licenciement, à tout le moins, à ce stade de la procédure, sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la société ND Logistics est une société par actions simplifiées (SAS) ;

Que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société est son président ;

Qu'en application de l'article L227-6 du code de commerce, troisième alinéa, les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ;

Attendu qu'aux termes des statuts versés aux débats, le président de la société ND Logistics peut donner « toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales de son choix associés ou non de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés » ;

Qu'il est également précisé que « le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction qui auraient été dévolus au président s'il n'avait pas été désigné de directeur général'.n'a pas le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, sauf sur délégation écrite donnée par le président » ;

Attendu que Monsieur E. est un tiers au sens de l'article L 227-6 du code du commerce ;

Que les pouvoirs du président de la Sas intimée ne pouvaient être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu'à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés ;

Que la société intimée ne fait d'aucune manière la preuve d'une délégation de pouvoir consentie par le président de la Sas à Monsieur L., ou même d'une subdélégation établie par un directeur général, à supposer qu'il ait reçu délégation écrite, valable au jour du licenciement dont a été l'objet Monsieur E. ;

Que la seule production d'une fiche de fonction de directeur de site, non datée ni ne comportant aucune signature, aux termes de laquelle, « en accord avec le RRRH, il met en uvre les mesures disciplinaires (sanction/ licenciement) concernant les salariés sous sa responsabilité » ne peut constituer une délégation de pouvoir régulière ;

Que la société ne peut pour contourner cette carence dans l'administration de la preuve lui incombant se référer à l'article L227-5 du code de commerce qui stipule que les statuts fixent les conditions dans laquelle la société est dirigée, le pouvoir de direction étant toutefois distinct du pouvoir de représentation ;

Attendu qu'il n'existe, en l'état, aucune contestation sérieuse opposée par l'intimée au moyen développé par Monsieur E. de défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement le concernant, rendant à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a été l'objet;

Attendu que par contre, l'appréciation du non respect de la procédure de consultation des délégués du personnel et de l'étendue de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur ne sauraient relever de l'appréciation du juge des référés, sans excéder les pouvoirs qui lui sont reconnus, les contestations élevées par l'employeur quant à l'objet différent des deux réunions de consultation des délégués du personnel ou quant à l'effectivité des emplois existants dans toutes les entreprises du groupe se révélant sérieuses ;

Attendu que Monsieur E. est seulement fondé en sa demande provisionnelle, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le montant de son revenu mensuel brut étant fixé à la somme de 1522,56 euros, d'indemnité globalisée au titre des articles L 1226-15 du code du travail ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants pour pouvoir la fixer à hauteur de 10.000 euros ;

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant de l'allocation de sommes provisionnelles;

Sur la demande de Monsieur E. de remise des documents sociaux sous astreinte

Attendu qu'il sera ordonné à la Sas ND Logistics de remettre des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire à ce stade de la procédure ;

Sur la demande de l'Union Locale CGT de Chatou

Attendu qu'en application de l'article L.2132-3 du code travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Qu'en l'espèce, l'Union Locale CGT se réfère au préjudice subi par la collectivité des salariés résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement d'un salarié pour inaptitude ;

Que cette inobservation n'étant pas admise comme avérée en référé, la demande provisionnelle de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut prospérer utilement ;

Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré compétent et déclaré Monsieur E. et l'Union Locale CGT recevables en leurs demandes, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'Union Locale CGT de Chatou et infirmée en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge exclusive de la seule société ND Logistics qui succombe sur le principal de ses demandes et sera déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à Monsieur E. une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Que par contre aucune considération d'équité ne justifie l'application de cette disposition au profit de l'Union Locale CGT de Chatou ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré compétent et déclaré Monsieur E. et l'Union Locale CGT recevables en leurs demandes, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de l'Union Locale CGT de Chatou et l'infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la Sas ND Logistics à verser à Monsieur E., à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, la somme de :

10.000 €

(DIX MILLE EUROS) à titre d'indemnité en application de l'article L1226-15 du code du travail ;

ORDONNE à la Sas ND Logistics de remettre à Monsieur E. des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt

DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de Monsieur E. au titre des de la non-consultation des délégués du personnel, des primes sur objectifs et de la clause de mobilité géographique ;

CONDAMNE la Sas ND Logistics à verser à Monsieur E. 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sas ND Logistics aux entiers dépens d'instance et d'appel.