CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 20 novembre 2012, n° 11/11942
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
GAP France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hirigoyen
Conseillers :
Mme Delbès, M. Boyer
Avocats :
Me Sebban, Me Fisselier, Me Sauphanor, Me Walrafen
M. S. a été engagé le 6 octobre 1997 par la société Gap France, société par actions simplifiée, en qualité de responsable des ventes. Le 31 août 2000, il a été nommé directeur général.
Licencié le 26 octobre 2004 pour faute grave puis révoqué de son mandat de directeur général le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice consécutif au licenciement et à la perte de la valeur de ses stock options.
Par jugement du 28 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Gap France à payer à M. S. la somme de 250 000 € à ce titre outre 50 000 € de dommages intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture et a débouté celui-ci de sa demande relative aux stock options.
Par acte du 30 juillet 2009, M. S. a saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir dire la révocation de son mandat social abusive et vexatoire, condamner la société Gap France au paiement de 500 000 € de dommages intérêts à ce titre outre 913 321,75 € en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de son portefeuille de stock options et ordonner la publication de la décision dans Le Figaro.
Par jugement du 27 mai 2011, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande relative aux stock options, a invité les parties à mieux se pourvoir de ce chef, a débouté M. S. de ses autres demandes, a débouté la société Gap France de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile et a condamné M. S. à payer à la société Gap France la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. S. a relevé appel de cette décision selon déclaration du 27 juin 2011.
Par conclusions signifiées le 27 septembre 2011, l'appelant déclare renoncer à sa demande au titre des stock options. Pour le surplus, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire la révocation de son mandat abusive et vexatoire, de condamner la société Gap France à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages intérêts, de dire que la décision sera publiée dans Le Figaro et de lui allouer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. S. fait plaider qu'il a été révoqué à l'issue d'une enquête humiliante sans avoir été mis en mesure de se défendre. Il souligne la concomitance de sa révocation avec la rupture du contrat de travail et le lien existant avec l'argumentation défendue devant la juridiction prud'homale qui a validé sa thèse.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2011, la société Gap France sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de 20 000 € au titre des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste tout abus ou brutalité à l'occasion de la révocation litigieuse et souligne que la somme réclamée correspond à deux années de salaire brut alors que l'action tend à obtenir la réparation du prétendu préjudice né de la cessation des fonctions de mandataire social lesquelles étaient exercées à titre gratuit et ce, durant la période de trois semaines ayant suivi son licenciement comme salarié pour faute grave.
SUR CE
Devant la cour, seules sont critiquées les dispositions du jugement ayant débouté M. S. de ses demandes en dommages intérêts du chef de la révocation de son mandat de directeur général.
Il est constant que le contrat de travail de M. S. n'a pas été suspendu lorsqu'il a été nommé directeur général le 31 août 2000. La délibération des actionnaires lui confiant ce mandat dispose qu'il ne sera pas rémunéré comme directeur général mais aura droit seulement au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Ainsi qu'il est rappelé en des termes clairs et suffisants par l'article 14- II des statuts de la société Gap France, qui vise expressément l'article L.227-5 du code de commerce, le directeur général peut être révoqué à tout moment par le président.
Il est admis que la révocation est abusive si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ou si elle a été accompagnée de manoeuvres vexatoires de nature à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. S. a été informé par lettre recommandée du 5 novembre 2004 de la révocation envisagée et que la décision a été prise le 19 novembre 2004.
Cette chronologie qui laissait à M. S. le temps suffisant pour présenter toutes observations utiles préalablement à sa révocation exclut toute brutalité dans la décision critiquée sans qu'on puisse faire grief à la société de ne pas avoir organisé d'entretien.
Par ailleurs, s'agissant des circonstances présentées comme vexatoires à savoir les conditions de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 octobre 2004 et l'enquête interne menée sur l' activité de M. S., selon lui à charge, les faits avancés concernent la procédure de licenciement qui est, certes, concomitante de la procédure de révocation du mandat social mais distincte .
Ainsi, M. S. échoue à faire la preuve du caractère vexatoire de sa révocation laquelle ne saurait se déduire de l'admission de ses prétentions devant la juridiction prud'homale.
Par suite et alors, de surcroît, qu'il n'est pas démontré de préjudice distinct de celui qui a été réparé à l'occasion du contentieux relatif au licenciement, le jugement mérite confirmation en tous points.
L'équité commande de confirmer le dispositions du jugement indemnisant la société Gap France de ses frais irrépétibles et, y ajoutant, d'allouer à celle ci la somme de 2 000 € pour les frais exposés en cause d'appel.
Partie perdante, M. S. verra sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. S. à payer à la société Gap France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. S. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.