CA Nîmes, ch. com., 3 octobre 2013, n° 12/01122
NÎMES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Filhouse
Conseillers :
M. Bertrand, M. Gagnaux
Avocats :
SCP Sarlin - Chabaud - Marchal - Mallet, Me Reymond
Vu le jugement rendu le 15/02/2012 par le tribunal de commerce d'AVIGNON dans l'affaire opposant Maître Christian RIPERT ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société d'exploitation des établissements MATHELEC à X, Y et W - décédé le 30/01/2009 -, tous trois poursuivis en sanction personnelle en leurs anciennes qualités de gérant de droit ou de fait de la Société d'exploitation des établissements MATHELEC en liquidation judiciaire,
Vu l'appel de X en date du 12/03/5012 intimant Maître Christian RIPERT, Y et le Trésorier payeur général de l'HÉRAULT ès qualités de curateur de la succession vacante de W - décédé le 30/01/2009,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 18/04/2013 ayant jugé :
- Dit recevable l'appel de X
Avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats pour la communication par Maître Christian RIPERT - ou tout autre partie concernée de :
1/ la désignation de Y comme directeur général de la SEE MATHELEC
2/ les statuts de la SEE MATHELEC au jour de la désignation de Y comme directeur général (...)
Vu les conclusions en date du 14/05/2013 de Y reprenant ses précédentes écritures du 25/07/2012 avec un bordereau récapitulatif après réouverture des débats, pour seulement y ajouter une pièce 6 :
P. V d assemblée générale extraordinaire du 31/07/2006 de la SEE. MATHELEC+ statuts modifiés
Vu les conclusions en date du 14/05/2013 de Maître Christian RIPERT reprenant ses précédentes écritures du 26/07/2012 sauf en un bordereau complété à y ajouter 3 pièces
- pièces 82 à 84 :
82) acte de cession d actions du 2/11/2004
83) extrait RCS de la société d'exploitation des établissements MATHELEC du 24 avril 2007
84) fiche société. com de la société d'exploitation des établissements MATHELEC du 22 avril 2013"
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter au jugement entrepris, à l'arrêt rendu par la Cour le 18/04/2013, et aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement de leurs argumentations de fait et de droit et il convient ici de rappeler pour la compréhension autonome du présent arrêt pour l'essentiel :
La société d'exploitation des établissements MATHELEC S. A.S SEE MATHELEC . a été constituée en 2003 et par jugement du tribunal de commerce d'AVIGNON du 22 août 2003 a été désignée cessionnaire de la S. A.R. L MATHELEC PROVENCE alors en procédure collective et précédemment dirigée par un certain X .
Le 24 avril 2007, la SEE MATHELEC a fait une déclaration de cessation des paiements et été placée en redressement judiciaire le 2 mai 2007 par le Tribunal de commerce d'AVIGNON, puis en liquidation judiciaire le 27 juin 2007, Maître Christian RIPERT étant désigné liquidateur et Maître de SAINT RAPT, administrateur judiciaire.
Par jugement du 3 septembre 2008 le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2006 et le passif déclaré, non définitif, s'élève à plus de 3 000 000 € en une première évaluation.
Les dirigeants étaient W - président de la société - tandis que Y apparaissait en être directeur général et que X (père de Joris précité, ancien dirigeant de fait de l'entreprise cédée MATHELEC PROVENCE, ex dirigeant d'entreprises dans le même secteur d'activité mises toutes en procédure collective, désormais officiellement simple salarié de la SEE MATHELEC) apparaissait avoir un rôle de dirigeant de fait.
Par assignation du 3 février 2009 Maître RIPERT ès qualités a demandé au tribunal de commerce d'AVIGNON de mettre les dettes sociales à hauteur de 2.500,000 € à la charge de X, Y et W, subsidiairement de les faire condamner solidairement au comblement intégral de l'insuffisance d'actif avec paiement provisionnel de 2.500.000 €, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, et exécution provisoire. A l'encontre de X le liquidateur demandait par ailleurs une sanction de faillite personnelle.
Par jugement en date du 12/03/2012 le Tribunal de commerce d'AVIGNON a mis hors de cause Y et jugé essentiellement :
(...) Condamne X à payer à Maître Christian RIPERT (...), (...) (2.000.000 € ),
Condamne la directrice régionale des finances publiques de l'Hérault en qualité de curateur de la succession de W à payer à Maître Christian RIPERT (...) (1.000.000 € ),
Prononce à l'encontre de X une mesure de faillite personnelle,
Condamne solidairement X, Y et le curateur de la succession de Monsieur W à payer à Maître Christian RIPERT (...) 3.000.€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (...)
SUR CE
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point ;
Attendu qu'il convient de remarquer que seul X a régularisé appel en intimant Y et le curateur de la succession de W ;
Sur la mise en cause de W, en tant que dirigeant de droit
Attendu le curateur de la succession de Monsieur W (Directeur général des finances publiques de l'Hérault succédant au TPG de l'Hérault) explique exclusivement qu'il est dispensé de constituer avocat, qu'il ne peut être tenu au delà de l'actif successoral et qu'il ne peut être condamné qu'ès qualités de curateur jusqu à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;
Attendu qu'il ne conteste pas le principe de la condamnation même ; qu'il s' en rapporte en justice, certes forme de contestation de principe en sa formulation, mais sans énonciation d'une demande de réformation, ni expression de moyens de droit ou de fait à cette fin ;
Attendu que par contre Maître Christian RIPERT formule un appel à son encontre pour obtenir non seulement confirmation de la décision en son principe mais aussi majoration sur le quantum de la condamnation : non plus 1 000 000 € selon le tribunal mais comblement intégral de l'insuffisance d'actif - c. a.d paiement d'un somme de 2 048 177,02€- .;
Attendu que la condamnation de W sera en conséquence confirmée en son principe sans qu'il soit plus besoin de justifier de fautes que cet incontesté dirigeant de droit a commises ; que le quantum en sera analysé infra ;
Sur la mise hors de cause de Y, en tant que dirigeant de droit
Attendu que Y a été mis hors de cause par le Tribunal de commerce mais en même temps condamné avec W et Maître Christian RIPERT à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il est appelant incident sur ce seul point ;
Attendu que par contre Maître Christian RIPERT formule un appel incident à son encontre, pour obtenir sa condamnation au même titre que les autres défendeurs initiaux au comblement désormais intégral de l'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il est rappelé que la Cour a demandé aux parties des pièces complémentaires éventuellement sur cette qualification de dirigeant de droit de Y en tant que directeur général de la société ;
Attendu qu'il convient à cet égard de rappeler les déclarations en ses propres conclusions - y compris les dernières - de Y :
La SEE MATHELEC a été constituée le 4 juillet 2003. Y ne participe aucunement à la création de cette société. Il ne détient aucune action. A cette époque Y est âgé de 19 ans, ne dispose d'aucun diplôme particulier et n'a aucune expérience professionnelle.
Monsieur Y sera embauché par la SEE MATHELEC à compter du 9 juin 2005 comme ouvrier, chef d'équipe conducteur d'engin.
Il sera par la suite nommé au poste de topographe, ETAM, à compter d'avril 2006 jusqu'à la date de son licenciement, lequel interviendra dans le cadre du redressement judiciaire de la SEE MATHELEC courant juin 2007.
Dans le même temps, avant même son embauche, Monsieur Y, à la demande de son père, est nommé Directeur Général de la SEE MATHELEC.
En réalité, Monsieur Y ne dispose d'aucun pouvoir de direction, d'aucune délégation de signature, d'aucun pouvoir d'embauche, d'aucune rémunération au titre de ses prétentions fonctions de Directeur Général....
Monsieur Y apparaît en réalité comme un simple prête nom.
Attendu encore qu'il est justifié par Maître Christian RIPERT que l' extrait RCS de la société d'exploitation des établissements MATHELEC du 24 avril 2007 mentionne un directeur général Y ( pièce 83 nouvelle ) de même que sur internet la fiche société. com de la société d'exploitation des établissements MATHELEC du 22 avril 2013 ( pièce 84 nouvelle ) ;
Mais attendu que dans les statuts initiaux en 2003 de la société SEE MATHELEC Y n'est ni associé ni dirigeant; que certes il est devenu associé en 2004 ( pièce 82nouvelle) mais il n'existe aucun acte de désignation de directeur général ;
Attendu que dans les statuts de 2003 et encore dans les statuts modifiés et actualisés en 2006( selon le document 6 produit par Y en appel après l'arrêt avant dire droit dela Cour), selon P. V d'assemblée générale extraordinaire du 31/07/2006 de la SEE. M., Y n'apparaît pas comme directeur général ;
Attendu que dans les statuts le seul dirigeant de droit de la société - ... A.S - est un Président - W - conformément à l'article 19 des statuts :' Présidence de la société ; qu il n est pas allégué que cette disposition statutaire ait été changée ;
Attendu qu'au delà de l'aveu précité de Y lui même, des mesures de publicité notamment au registre du commerce et des sociétés, il n'apparaît pas en droit qu'il ait été fait usage des article L 227-5 et L 227-6 du Code de commerce qui disposent à propos des sociétés S. A.S, en des dispositions spécifiques d'un chapitre 7 du Code de commerce DES SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES :
Article L227-5 Code de commerce
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Article L227-6 Code de commerce
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ;
Attendu qu'en application de ces textes il ne peut y avoir de directeur général qu' en cas de disposition statutaire, un aveu ne pouvant de toute façon porter sur une situation de droit ; que des mesures de publicité - frauduleuses ou non - ne peuvent que rendre compte de situations de droit pré existantes et non créer une situation de droit nouvelle et faisant de Y un dirigeant de droit directeur général ;
Attendu que ce dernier n'étant recherché qu'en sa qualité de dirigeant de droit - alors qu'il n'est pas justifié en droit qu'il ait été valablement fait l'objet d'une désignation, Y doit en conséquence être mis à nouveau hors de cause ;
Attendu qu'aucune considération ne justifie de condamner Y à payer d'indemnité à Maître Christian RIPERT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement doit en conséquence être réformé sur ce point ;
Sur la mise en cause de X, en tant que dirigeant de fait
Attendu qu'à nouveau en cause d'appel, en appuyant sa démonstration de très nombreuses pièces, Maître Christian RIPERT expose comment la S. A.S SEE MATHELEC est dés l'origine la continuation masquée de la même activité de X ; que celui ci n'est pas un vrai salarié et de plus se sert à son profit personnel de la société directement ou par personnes interposées - son épouse, son fils Y et le Président de droit de la S. A.S - W; qu'il est non seulement un dirigeant de fait mais de plus en réalité pour ainsi dire le seul dirigeant omnipotent et de plus malhonnête ;
Attendu qu'au soutien de son appel principal et d'une seule pièce communiquée X met au défi Maître Christian RIPERT de rapporter la preuve avant tout débat au fond [ sic] de sa qualité de dirigeant de fait ;
Sur le faux contrat de travail et la fausse qualité de salarié de X
Attendu que X se garde bien de dire à quel titre il aurait joué un rôle aussi important dans la société mais dans la mesure où il évoque son rôle d'employé, de simple subordonné directeur commercial, il convient d'analyser cette première objection ;
Attendu que, se prévalant déjà d'un contrat de travail de directeur commercial, X a en son temps saisi le conseil des prud'hommes d'AVIGNON qui l'a débouté de toutes ses demandes ; sur appel de cette décision, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Nîmes a statué comme suit par arrêt en date du 20/07/2010 :
Infirme le jugement déféré Juge que Monsieur X était dirigeant de fait de la société SEE 11dATHELEC et que le contrat de travail dont il se prévaut envers la société est fictif
Déboute Monsieur X de l'ensemble de ses demandes au titre d'un contrat de travail.
Condamne Monsieur X à rembourser à l'AGS CGEA de Marseille les sommes suivantes, perçues à tort sur le fondement d'un tel contrat: (...)
Attendu que X ne conteste pas cette décision qui lui est opposée et lui dénie de façon définitive en l'état sa qualité de salarié, indépendamment même de ce qu'elle dit sur sa qualité de dirigeant de fait et en validant en ce faisant déjà en ce contentieux social l'argumentation de Maître Christian RIPERT, opposée déjà en l'appelant en cette procédure ;
Attendu que Maître Christian RIPERT produit au dossier un certificat de non pourvoi contre cette décision ;
Attendu que la Cour relève que dans la sévère et complète motivation de la Chambre sociale il est relevé que X et son fils Y étaient assurés au titre d'une police homme clé' ;
Sur la qualité de dirigeant de fait et de plus malhonnête de X
Attendu que X est plus que sommaire pour répondre aux accusations de Maître Christian RIPERT et aux nombreuses pièces qui lui sont opposées en la présente procédure ;
Attendu que en ce domaine encore, il convient de rappeler que une autre juridiction a en son domaine déjà statué et consacré des éléments qui ont ont valeur de chose jugée, et de force de chose jugée à défaut de recours ;
Attendu que la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Nîmes a rendu une décision contre X et son épouse ; que cette décision est d'ailleurs la seule pièce que X annonce et remet à la Cour au soutien de son appel ;
Attendu que il plaide sur cet arrêt, définitif, car il a partiellement obtenu une relaxe pour banqueroute et son épouse pour recel de banqueroute des mêmes faits ;
Attendu que pour le reste il convient de relever que le jugement a été confirmé, que X et son épouse ont été condamné à des peines de respectivement deux et un an de prison avec SME et tous deux à une interdiction de gérer de 15 ans ( au lieu en première instance de peines de prison pour partie ferme et de 5 ans d'interdiction de gérer- ) ;
Attendu que pour le surplus le jugement de première instance - tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 15/02/2010 - est confirmé ; que le tribunal énonçait déjà en des termes sévères des faits d'abus de biens sociaux que la Cour a retenus dans la partie confirmée :qu'il peut en être utilement extrait :
Il est imputé à M. M. des abus de biens sociaux commis avant la cessation de paiement au détriment de la SAS SEE MATHELEC. L'enquête a révélé en effet que la SEE MATHELEC a réglé des impôts personnels de M. M. pour un montant de 34 720 €, de même que les frais d'obsèques du père de M. M. pour la somme de 3 093 €, qu' enfin la somme de 90 200 € a été versée sur les comptes personnels de Mme A.M. à hauteur de 55 500 € et de Y (son fils).
M. X ne conteste pas la matérialité des faits et reconnaît l'abus de biens sociaux concernant les règlements d'impôts et de frais funéraires.';
Attendu que le tribunal correctionnel pour sa part émettait une appréciation particulièrement sévère en énonçant encore en une formule qui résume bien la thèse justifiée de Maître Christian RIPERT en la présente procédure commerciale: Les faits commis ont causé un trouble majeur à l ordre économique et social. Ils sont aggravés, en ce qui concerne M. E. M. par le passé de ce dernier qui a déjà fait l'objet d'une précédente liquidation judiciaire à titre personnel le 7/07/1989 (passif déclaré 507 438,52 €), avec interdiction de gérer pendant 5 ans ; en ce qui concerne Mme M., par la décision de redressement judiciaire de la SARL MATHELEC Provence le 25/06/2003 (passif échu 1 642 641,76 €).
Comme le souligne Maître RIPERT, la notion de tiers à la reprise de la SARL MATHELEC a été détournée par M. X et son épouse et c'est un passif global de 5 413 922,32 € que laisse la gestion de M. M. à l'issue des 3 procédures collectives.
Pour leur seul profit et au grand préjudice des créanciers, les époux M. ont aussi mis en place un système de pillage des sociétés qu'ils dirigeaient en fait ou en droit.';
Attendu que Maître Christian RIPERT expose sans être utilement contredit, comme il l'avait fait en première instance et comme l'a retenu le premier juge, toutes les attributions réelles de X et toutes ses activités frauduleuses ;
Attendu que la Cour a noté supra - mais souligne ici la propre déclaration de Y, selon laquelle son père l'avait placé comme prête nom, ce qui démontre non seulement X était dirigeant de fait mais que de plus il décidait sans partage de la réalité de la société : la direction apparente, les décisions de paiement, les embauches, les contrats avec les tiers, etc.. ; qu'il disposait d'une carte bancaire personnelle sur le compte de la société, signait des documents comptables bancaires ou fiscaux, ayant des notes des frais importantes sans proportion avec son activité officielle, se faisant octroyer avec son épouse un prêt de la société ou des fonds pour des frais personnels - dont l'enterrement de son père- ;
Attendu qu'en définitive il était non seulement un dirigeant de fait mais bien plus un dirigeant exerçant sans partage et sans limite, ayant encore plus de pouvoirs que pourrait en avoir même un véritable dirigeant de droit respectant a minima les règles du droit, notamment des sociétés ;
Sur les fautes de W
Attendu que W est officiellement l'instigateur de la création de la S. A.S SEE MATHELEC, son associé principal et son président ; qu'il faut noter que lors de la création de la société il a officiellement seulement 1/3 des actions au même titre que 2 autres personnes (4/07/2003) mais que dés le 2/11/2004 il vend 10 % des actions au fils de X en indiquant dans l'acte qu'il est déjà et désormais titulaire de la totalité des actions ; qu'ainsi très tôt les deux autres associés initiaux sont hors cause et W a toute liberté pour faire la place à la stratégie d' X ;
Attendu qu'en fait dés l'origine W agit et exclusivement comme trompe l'oeil et pour le compte en ce rôle de X ; que beaucoup plus gravement que d'agir pour le compte de X, il laisse ce dernier absolument sans contrôle connu gérer la société à son profit personnel direct ou indirect et au détriment de l'ensemble des créanciers et partenaires de la société, des organismes sociaux et fiscaux ;
Attendu qu'en exerçant pas ses pouvoirs et obligations de dirigeant de droit qu'il conserve officiellement, a fortiori en laissant en connaissance de cause X diriger la société et recommencer sous l'apparence de la société des procédés anormaux de gestion commerciale, W a commis une faute particulièrement grave et circonstanciée, dont il doit assumer toutes les conséquences ;
Attendu que cette faute engage sa responsabilité de dirigeant de droit ;
Sur le quantum des condamnations au paiement d'insuffisance d'actif
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites, des faits acquis et pour l'essentiel déjà analysés et jugés en d'autres instances judiciaires - sociales et pénales -, que dés l'origine par volonté de X et la complicité certaine sans limite de Wl.M. a été constituée et gérée au mépris de toutes les règles sur les sociétés et la vie commerciale; qu'elle était destinée dés l'origine à servir les seuls intérêts de X qui poursuivait ainsi en l'amplifiant un comportement déviant qui ne pouvait mener la société qu'à sa perte, comme il l'avait déjà fait précédemment à plusieurs reprises ;
Attendu que le tribunal avait estimé qu' il ne pouvait être mis à même hauteur la responsabilité de W - dirigeant de droit - qui était manoeuvré par X et X lui même ;qu'il les avait condamnés en conséquence à des sanctions à hauteurs différentes, X étant deux fois plus condamné ;
Attendu qu'en cause d'appel et en l'état de l'insuffisance d'actif établi à 2 048 177,02€, Maître Christian RIPERT demande la condamnation des dirigeants de droit ou de fait en cause in solidum au paiement de l'intégralité de cette somme de 2 048 177,02€ ;
Attendu que le texte appliqué à la présente procédure collective ouverte en 2007 est l'article L 651-2 du Code de commerce - en sa version alors applicable et qui énonce :
Lorsque la résolution d un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.';
Attendu qu'il est certain et il résulte des éléments comptables de la société produits aux débats que dès la première année la SEE MATHELEC est dans un processus anormal, alors qu'elle a repris des actifs de la précédente société gérée par X dans des conditions déjà frauduleuses pour partie ;
Attendu que dès l'origine W ne l'ignore pas et s'en fait complice, vendant ensuite le 2/11/2004 au jeune Y - 20 ans une partie de ses actions pour introduire un M. dans le capital social pièce 82 de Maître Christian RIPERT précitée avant que Y devienne un pseudo directeur général - 2005- puis seulement soit embauché dans l'entreprise en juin 2005, cet ensemble de manoeuvres permettant à X d'amplifier l'emprise sur la société ;
Attendu qu'en présence d'un tel comportement il est artificiel de dissocier la responsabilité de X et celle de W qui sont responsables par l'ensemble de leurs agissements actifs ou passifs de l'ensemble des dettes qui demeurent en la liquidation judiciaire et qu'il convient de laisser à leur charge, solidairement et en leur intégralité, tous deux ayant participé aux fautes de gestion multiples à l'origine directe et certaine de cette insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce point, dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Sur la condamnation de X à une sanction de faillite personnelle
Attendu que le Tribunal de commerce a jugé à ce propos:
Prononce à l'encontre de X une mesure de faillite personnelle en visant en sa motivation les articles L 653-3, L 653-4, L 653-5 du Code de commerce ;
Attendu que X est devant la Cour en l'état de ses écritures du 1/08/2012 en lequel il conteste la qualité de dirigeant de fait et oppose à Maitre RIPERT de ne rapporter la preuve d'aucun manquement imputable à X ; qu'il ne dit rien à propos de sa condamnation pour faillite personnelle et ne formule au sens de l'article 954 du code de procédure civile aucun moyen particulier de droit ou de fait au soutien d'une demande de réformation sur ce point, qu'il ne formule pas expressément mais implicitement seulement en ce qu'il demande de façon globale d'infirmer le jugement de débouter Maître Christian RIPERT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions' ;
Attendu que pour le prononcé de cette sanction le tribunal a justement retenu l'ensemble des fautes commises par X avant la procédure collective ; que la Cour relève qu'il résulte même du dossier - et est dénoncé par W lui même - que X a tenté après l'ouverture de la procédure collective de détourner partie de l'actif de la société, comportement visé par l'article L653-4 du Code de commerce alinéa 5, étant remarqué que ce texte prévoit la possibilité de prononcer une faillite personnelle pour un seul fait fautif, alors que l'appelant les a tous commis ainsi qu'exposés supra ;
Attendu que cependant, en ne fixant pas la durée de la sanction de faillite personnelle, le tribunal a prononcé une sanction perpétuelle alors que sa durée qui doit être limitée conformément à l'article L 653-11 du Code de commerce qui dispose au début de son alinéa 1 :
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l interdiction prévue à l article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.;
Attendu que saisie par l'appel principal d' X d'une contestation de l'ensemble du jugement des premiers juges, il appartient à la Cour de fixer cette durée conformément à la loi ;
Attendu que compte tenu de la gravité du comportement reproché à X, de l'importance du trouble économique et social causé par ses fautes et l'existence d'antécédents pour des faits semblables, il convient de fixer à 15 ans la durée de la mesure de faillite personnelle à son encontre ;
Sur les frais et dépens, condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que X, appelant principal et succombant, sera seul condamné à payer à Maître Christian RIPERT ès qualités une indemnité complémentaire de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Y est bien fondé en sa demande à l'encontre de X à hauteur de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que X sera enfin condamné aux entier dépens de première instance et d'appel, aucune considération ne justifiant que les dépens soient à la charge de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l'arrêt de la Cour avant dire droit en date du 18/04/2013
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Y à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Y au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réformant le jugement entrepris sur la condamnation au visa de l'article L652-1 du Code de commerce de X et W et statuant à nouveau,
Dit que X et W doivent supporter solidairement la totalité de l'insuffisance d'actif de la S. A.S SEE MATHELEC pour les fautes de gestion qu'ils ont commises ensemble et à l'origine de la totalité de cette insuffisance,
Condamne en conséquence in solidum à payer la somme de 2 048 177,02€ à Maître Christian RIPERT :
- d'une part, X,
- et, d'autre part, le Directeur général des finances publiques de l'Hérault ès qualités de curateur de la succession vacante de W, à seule concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis
Confirmant le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, et y ajoutant,
Limite à 15 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée contre X,
Déboute les parties de leurs autres prétentions,
Condamne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile X à payer à Y la somme de 3000 € et à Maître Christian RIPERT une indemnité complémentaire en cause d'appel de 3000 €,
Condamne X aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que la SCP GUIZARD SERVAIS et la S. C.P SARLIN CHABAUD MARCHAL pourront recouvrer contre la partie ci dessus condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.