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Décisions

Cass. com., 16 avril 1996, n° 94-17.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Riom, ch. civ. et com., du 25 mai 1994

25 mai 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement de partie des dettes sociales de la société Moreux de Varennes, en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, seuls les dirigeants de droit ou de fait d'une société en redressement judiciaire peuvent, en cas de faute de gestion, être condamnés à supporter tout ou partie des dettes de la société; que, dès lors, en se bornant, pour condamner M. X... à payer une somme de 800 000 francs en comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, à affirmer, qu'embauché comme directeur général, il était l'auteur avec M. Z... de la politique commerciale désastreuse et le responsable du changement du personnel d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, sans constater qu'il était dirigeant de droit de la société, ce qu'il avait expressément contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour condamner M. X... au comblement partiel du passif de la société Moreux de Varennes, qu'il était avec M. Z..., l'auteur de la politique commerciale désastreuse, qu'il disposait d'une grande autonomie de gestion, assurant sur place la totale direction de l'entreprise et était le responsable du changement de personnel

d'encadrement, de la désorganisation des services administratifs et de la production qui s'en était suivie, la cour d'appel, qui a elle-même relevé qu'il n'avait qu'un pouvoir décisionnel sur la gestion courante, qu'il devait rendre compte au président du conseil d'administration et qu'il était dans une position de salarié hiérarchiquement dépendant, n'a pas tiré de ses constatations, d'où résultait que M. X..., ne jouissant pas d'une totale liberté et indépendance, n'était pas dirigeant de fait de la société, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré M. X... comme dirigeant de droit de la société, a relevé non seulement qu'il disposait d'une grande autonomie de gestion, assurant sur place la totale direction de l'entreprise et qu'il était responsable du changement du personnel d'encadrement mais encore qu'il avait fait personnellement le choix de reconduire les prix de vente antérieurement pratiqués, inférieurs au prix de revient; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, retenant M. X... comme dirigeant de fait de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.