Cass. crim., 23 mars 2004, n° 03-83.123
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Le Corroller
Avocat général :
M. Launay
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à trois reprises, courant 1992, des gardes du Conseil supérieur de la pêche ont constaté en aval d'une usine de la Société industrielle et agricole de Bretagne (SIAB), spécialisée dans le traitement du lait et des fruits, l'existence d'une pollution provoquée par le déversement direct dans la rivière "la Vilaine ", par l'intermédiaire du réseau des eaux de refroidissement et des eaux pluviales, d'eaux résiduaires dont l'évacuation devait se faire par un réseau autonome pour être prétraitées par épandage ; que l'enquête a attribué le phénomène à un défaut manifeste du réseau des eaux résiduaires à laquelle s'étaient ajoutées, pour le dernier incident, la défectuosité d'un joint d'une pompe à soude, l'absence de mise en place d'un trop-plein, propre à empêcher le déversement direct des eaux polluées et l'existence d'un défaut d'étanchéité du bassin de réception des eaux résiduaires ; que Gilles X..., directeur général de la société et titulaire d'une délégation de pouvoirs, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour pollution de cours d'eau, délit prévu par l'article L. 232-2 du Code rural devenu l'article L. 432-2 du Code de l'environnement ; qu'il a contesté l'étendue et la portée de cette délégation et fait valoir qu'il n'avait pas effectivement et directement contribué à la survenance des pollutions en se retranchant derrière les agissements d'un cadre présent sur les lieux et qui ne l'aurait pas mis en mesure de prendre les dispositions utiles ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 232-2 du Code rural, 121-3, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de rejet en eau douce et pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (pollution) et est entré en voie de condamnation contre lui de ce chef ;
"aux motifs que "le principe et l'étendue de sa délégation résultent sans ambiguïté de l'attestation établie par le commissaire aux comptes et qu'il avait lui-même remise au juge d'instruction ; dans cette attestation établie le 18 janvier 1995, le commissaire aux comptes certifiait que Gilles X..., salarié depuis 22 ans dans l'entreprise, avait été nommé directeur général adjoint en 1988 puis directeur général le 22 mai 1990 ; il y précisait expressément qu'outre sa fonction de salarié Gilles X... avait (...) reçu une délégation du président directeur général pour assurer spécifiquement pour cette société, indépendamment de son contrat de travail et dans le cadre d'un mandat de directeur général : - le contrôle des productions et des approvisionnements de la société ; - le suivi d'exploitation des activités de la société ; - la coordination au jour le jour des différents services de la société (...) ; étaient expressément exclus de cette délégation les aspects stratégiques, financier, investissements, direction commerciale, direction de recherches, qui demeuraient du ressort du président directeur général ; le contenu précis de cette attestation démontre sans ambiguïté que Gilles X... était investi expressément de la coordination des différents services de la société, lesquels englobaient nécessairement, s'agissant d'une installation classée, (...) la prévention de la pollution et le contrôle en matière de sécurité et de protection de l'environnement ; il disposait, même s'il avait initialement une formation de cadre administratif et de gestion comptable, de toutes les compétences et de l'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions de directeur général et percevait une rémunération de 40 000 francs en 1992, correspondant au niveau de ses compétences et de sa responsabilité de directeur général ; il n'avait, enfin, nullement subdélégué, en la matière, sa responsabilité au directeur technique, Georges Y... ; il ne peut donc utilement se retrancher sur la faute de ce dernier, ni sur son absence d'information des pollutions chroniques ; c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré valide la délégation de pouvoir" ;
"alors, d'une part, que la délégation de pouvoir, qui peut permettre à un chef d'entreprise, en l'occurrence, en l'espèce, le président directeur général de la SIAB, de s'exonérer de sa responsabilité pénale, doit, pour opérer valablement transfert de responsabilité, être non seulement limitée et bien déterminée, mais encore être certaine et exempte d'ambiguïté ; qu'en l'espèce les juges du fond ont déduit l'existence d'une délégation de pouvoir, concernant la prévention de la pollution et le contrôle en matière de protection de l'environnement, de la formule extrêmement générale d'une attestation établie le 18 janvier 1998 par le commissaire aux comptes de la SIAB, c'est-à-dire postérieurement aux faits reprochés, selon laquelle Gilles X... aurait reçu du président directeur général de la SIAB une délégation pour assurer "la coordination au jour le jour des différents services de la société" ;
que, en retenant la responsabilité de Gilles X... en matière de prévention de la pollution sur le fondement d'une telle mention, qui ne pouvait en elle-même concerner un domaine aussi technique que celui de la prévention des risques en matière de pollution, et ne visait d'ailleurs pas cette matière spécifique qui demeurait donc de la compétence générale du chef d'entreprise, président directeur général de la SIAB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en retenant la compétence de Gilles X... en matière de prévention de pollution, c'est-à-dire dans une matière essentiellement technique, tout en constatant qu'il avait une formation de cadre administratif et comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, en outre, que le chef d'entreprise ne peut invoquer une délégation de pouvoir que si le prétendu délégataire dispose des moyens nécessaires ; que la cour d'appel constate expressément que les pollutions résultaient d'un manque d'entretien des installations, c'est-à-dire d'un problème de vétusté et d'insuffisance d'investissements ; qu'en retenant la délégation au profit de Gilles X... en la matière, tout en constatant qu'il résultait de l'attestation du commissaire aux comptes de la SIAB que la délégation reçue par Gilles X... ne comprenait pas les investissements qui restaient du ressort du président directeur général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'en déduisant l'existence d'une délégation générale du salaire de Gilles X..., s'élevant en 1992 à 40 000 francs, sans s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense du prévenu précisant que cette somme correspondait à son salaire brut de directeur salarié administratif et comptable (mission répartie sur cinq usines et un bureau parisien), et que la rémunération décidée par le conseil d'administration pour son mandat de directeur général avait été en 1992 de 1 000 francs par mois, ce qui démontrait le peu d'importance de ce mandat et excluait qu'il puisse être considéré comme le réel dirigeant de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, que Gilles X... disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour se voir déléguer la responsabilité pénale incombant au chef d'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 121-3, alinéa 3, du même Code, L. 232-2 du Code rural, 388 du Code de procédure pénale, 512 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de pollution par rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire ;
"aux motifs que, "en dépit de ces avertissements successifs, dont le premier intervenait en décembre 1991 (...) Gilles X... ne justifie pas avoir pris la moindre initiative ou mesure pour organiser le contrôle de l'état des installations du réseau des eaux résiduaires de l'usine ; l'absence prétendue d'information, par Georges Y..., de l'avertissement de décembre 1991 et des pollutions survenues les 8 janvier et 6 mars 1992 est inopérante, dès lors qu'étant seul investi des fonctions de dirigeant il lui appartenait d'organiser le contrôle et la coordination des services ; Gilles X... ne justifie pas davantage (...) avoir fait effectuer des travaux en rapport avec la prévention et le contrôle de l'étanchéité des installations du réseau des eaux résiduaires (...) ; il se déduit en conséquence de l'ensemble de ces éléments que les pollutions successives de la Vilaine, que Gilles X... avait le pouvoir direct d'empêcher, (...) sont en relation causale directe avec ses fautes de négligence et son inaction et la violation de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1982 ; sa responsabilité pénale dans les délits de pollution doit être retenue en qualité d'auteur direct, sur le fondement des dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal (...)" ;
"alors, d'une part, qu'un directeur administratif d'une société, en l'occurrence le directeur général de la SIAB, Gilles X..., n'étant presque jamais présent sur le site de l'usine de Chateaubourg, n'ayant aucune compétence technique et n'ayant même pas été informé du problème des fuites des eaux résiduaires de l'usine, ne pouvait être considéré comme ayant, lui-même, directement causé le dommage résultant de la pollution épisodique des eaux de la Vilaine, ce qui supposerait qu'il ait personnellement, directement et effectivement contribué à cette pollution, ce qui n'était évidemment pas le cas en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en retenant la responsabilité de Gilles X... en tant qu'auteur direct de l'infraction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait substituer, somme elle l'a fait, les règles de la causalité directe à celles de la causalité indirecte, qui avaient jusqu'alors fait l'objet des débats, sans mettre le prévenu en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification des faits résultant de la nouvelle qualité d'auteur direct des faits attribuée par l'arrêt à Gilles X... ; qu'en ne constatant pas que Gilles X... ait pu présenter sa défense sur ce point, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision au regard de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme susvisé ;
"alors, enfin, que la cour d'appel n'a, bien entendu, caractérisé ni la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dont elle a écarté l'application, en sorte que sa décision ne saurait se trouver justifiée sur ce fondement" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, l'arrêt retient que les pollutions constatées sont la conséquence directe de son inaction en raison de l'absence totale d'organisation et de mise en oeuvre, dans l'entreprise, des mesures de contrôle des installations, relevant de son pouvoir de dirigeant délégataire, et qu'il avait l'obligation de prendre pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1982, pris en application de la loi du 16 décembre 1964 ; que les juges ajoutent que ces prescriptions subordonnaient l'exploitation de l'usine à des conditions strictes, prévoyant que les eaux rejetées de refroidissement et pluviales, normalement non polluées, ne devaient pas être mélangées à celles résiduaires à traiter, soumises à une épuration naturelle par le sol, et que leur collecte devait être assurée par un réseau particulier de l'usine ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que Gilles X... avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.