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Décisions

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-20.387

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Greff-Bohnert

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, du 17 déc. 2019

17 décembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2019), par acte du 23 mars 2006, [D] [Z] et son épouse ont vendu une maison d'habitation à la société Altran avec faculté de rachat pendant un délai de sept mois.

2. Par acte du 5 mai 2006, ils ont vendu le même bien à M. et Mme [T] qui les ont assignés en régularisation de la vente à leur profit. Un arrêt irrévocable du 3 décembre 2015 a confirmé la perfection de la vente du 23 mars 2006.

3. [D] [Z] est décédé le 3 octobre 2008 laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [V] et son fils, M. [W] [Z] (les consorts [Z]).

4. Une ordonnance de référé du 20 décembre 2012 a ordonné l'expulsion des consorts [Z] qui est intervenue le 17 juillet 2013.

5. Le 4 novembre 2013, la société Altran a assigné les consorts [Z] en paiement d'une indemnité d'occupation. Ceux-ci ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde du prix de l'immeuble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et de limiter la condamnation de la société Altran au paiement d'un solde de 14 834 euros au titre du prix de vente, alors :

« 1°/ que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye pas le prix ; que les consorts [Z] faisaient valoir que c'est faute pour la société Altran de régler le solde de prix leur revenant qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux, sur le fondement de l'exception d'inexécution, ce qui était à l'origine des diverses procédures ayant opposé les parties et des frais qu'elles avaient entraînes ; qu'en les condamnant cependant au paiement d'une indemnité d'occupation, sans s'expliquer sur ce moyen de nature à ôter tout caractère fautif au maintien dans les lieux des vendeurs, et donc à les dispenser du versement d'une quelconque indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du code civil ;

2°/ que les appelants contestaient les sommes réclamées par la société Altran au titre des dépens des diverses procédures les ayant opposés ; qu'ils faisaient valoir notamment que la société Altran n'avait jamais fait vérifier ses états de frais, et que les décomptes de frais d'huissier comportaient des honoraires qui ne pouvaient être mis à leur charge ; qu'en se bornant à affirmer que devaient être déduites du solde de prix revenant aux vendeurs les sommes qu'ils devaient au titre des dépens mis à leur charge dans les procédures en cause ainsi que les divers frais afférents, sans rechercher si les frais réclamés à ce titre par la société Altran étaient justifiés et avaient été dûment certifiées, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, sauf convention particulière, l'obligation de l'acheteur de payer le prix résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance (1re Civ., 19 novembre 1996, pourvoi n° 94-18.502, Bull. 1996, I, n° 411).

8. Ayant retenu qu'à compter du 23 octobre 2006, date de l'expiration de la faculté de rachat, la vente au profit de la société Altran était devenue parfaite et, qu'à compter de cette date, les consorts [Z], qui s'étaient maintenus dans les lieux, étaient devenus occupants sans droits ni titre jusqu'à leur expulsion le 17 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante quant au paiement du prix, l'obligation de délivrance n'ayant pas été remplie à l'issue du délai de la faculté de rachat, les a exactement condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation.

9. En second lieu, les consorts [Z] n'ayant pas soutenu qu'ils avaient demandé aux greffiers des différentes juridictions ayant statué dans les instances antérieures de vérifier le montant des dépens en application des articles 704 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes.

10. Elle a, ainsi, légalement justifiée sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.