Cass. com., 1 avril 2003, n° 99-18.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Richard de la Tour
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Vuitton
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1999), que M. X... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Radio France Maghreb média (l'association) ; que le 8 décembre 1994, la société Erteco (la société), qui était créancière de l'association, a fait signifier une saisie-attribution à M. X... ; que, par acte du 3 décembre 1996, la société a fait assigner M. X..., pris personnellement, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues par l'association ; que, par jugement du 21 avril 1997, le juge de l'exécution a accueilli cette demande ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 avril 1997, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société la somme de 254 526,94 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, et ordonné la compensation avec la somme de 50 000 francs réglée par lui le 18 juillet 1995, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en cause personnelle d'un mandataire de justice ne peut intervenir, selon les règles de la responsabilité civile, qu'en cas de faute dommageable prouvée, consistant dans une violation de ses obligations professionnelles ; que ne détenant pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui ont été remises dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être mis en cause "du chef de cette détention et hors le cas de la mise en jeu de sa responsabilité civile" qu'ès qualités ; que dès lors, en faisant droit à l'action de la société dirigée contre M. X... à titre personnel alors, d'une part, que ce dernier ne détenait les sommes litigieuses qu'ès qualités, en raison de sa mission d'administrateur, et, d'autre part, qu'aucune action en responsabilité personnelle n'avait été engagée contre lui, la cour d'appel a violé les articles 44 et 60 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais comme organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à ce titre il n'a pas qualité de tiers au sens des textes relatifs aux voies d'exécution ;
que cette qualité peut d'autant moins lui être opposée, pour exercer à son encontre une saisie-attribution sur lesdites sommes, qu'il est assigné à titre personnel alors qu'il n'est pas intervenu à ce titre ; qu'en faisant droit cependant à la demande de la société et en condamnant M. X... à titre personnel, la cour d'appel a violé les articles 55 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / qu'en affirmant, d'une part, que M. X... était tiers saisi en sa qualité de mandataire, et, d'autre part, que l'action dirigée contre lui, pris ès qualités, n'atteindrait que le débiteur et annihilerait le recours contre le tiers, la cour d'appel a affirmé à la fois que M. X... était un tiers et ne l'était pas ; qu'en se déterminant dès lors sur le fondement de ces deux affirmations de fait contradictoires, la cour a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit que l'administrateur judiciaire du débiteur était un tiers saisi, en a déduit exactement qu'il pouvait être condamné personnellement, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à celui-ci, dès lors qu'il n'avait pas rempli les obligations prévues aux articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.