Cass. 2e civ., 30 septembre 2021, n° 20-14.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocats :
SCP Didier et Pinet, Me Le Prado
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2019), sur le fondement d'un jugement, exécutoire par provision, d'un tribunal de commerce du 26 septembre 2018, la société Concept environnement a fait pratiquer, le 19 octobre 2018, une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Xerolab en règlement de sa créance de 62 104,50 euros, dénoncée le 25 octobre 2018.
2. Une précédente saisie-attribution, sur le fondement de ce même jugement, avait été diligentée, le 15 octobre 2018, par la société Xerox Financial Services, entre les mains de la société Xerolab, pour le recouvrement de la créance détenue par la société Concept environnement contre cette dernière, ce jugement ayant également condamné la société Concept environnement à payer à la société Xerox Financial Services certaines sommes.
3. Après avoir contesté la dernière saisie devant un juge de l'exécution, le 7 novembre 2018, la société Xerolab a assigné M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, aux fins de lui déclarer commune et opposable la procédure.
4. Par jugement du 14 mai 2019, le juge de l'exécution a débouté la société Xerolab de sa demande de mainlevée de la seconde saisie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [Q], en qualité de liquidateur de la société Concept environnement, fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2018 par la société Concept environnement sur la somme détenue par la société Xerolab entre les mains de la Société générale, alors « que par application combinée des articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie dans la mesure de la déclaration du tiers saisi ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de saisie-attribution du 15 octobre 2018 ne comportait aucune mention de la créance saisie dès lors que le tiers saisi n'avait pas déclaré le montant de la créance détenue par la société Xerolab à l'égard de la société Concept environnement ; qu'en décidant néanmoins que la créance de 62 104,50 euros détenue par la société Concept environnement entre les mains de la société Xerolab n'était plus disponible lors de la saisie pratiquée le 19 octobre 2019 dès lors qu'elle aurait été attribuée dès le 15 octobre 2018 à la société Xerox Financial Services, aux motifs inopérants que cette créance était disponible à cette date et que le montant de la créance objet de la saisie était connu de toutes parties, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3 et R. 211-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
7. Il résulte de ce texte que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.
8. C'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir constaté que la société Xerolab n'avait pas déclaré le montant de sa créance lors de la saisie du 15 octobre 2018, la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la société Xerolab à l'égard de la société Concept environnement était bien exigible et disponible au jour de la signification de ladite saisie, en a exactement déduit que la société Concept environnement ne pouvait prétendre que la première saisie dénoncée n'aurait pas emporté effet attributif en raison de l'absence de déclaration de société Xerolab, tiers saisi.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.