Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 19-10.608
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir fait pratiquer plusieurs saisies-attributions au préjudice de M. et Mme T..., la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) en a fait pratiquer une nouvelle le 26 juin 2015, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, entre les mains de la société Garden City Gerzat dont la mainlevée a été ordonnée par un juge de l'exécution ;
Attendu que pour prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 26 juin 2015, l'arrêt retient que le décompte de la créance doit permettre de déterminer le montant des sommes restant dues au regard des sommes perçues et de l'imputation de celles-ci sur les deux prêts pris distinctement, que le décompte de créances est imprécis en ce que les imputations portées sur chacun des deux prêts ne sont pas indiquées, que la banque s'est contentée d'additionner le capital dû pour chaque prêt, les primes d'assurance, les indemnités de résiliation, les intérêts échus pour chaque prêt, les frais, le coût des actes de procédures pour en tirer un total général duquel toutes les sommes récupérés par ailleurs ont été déduites et que cette façon de procéder, parce qu'elle ne permet pas aux débiteurs de savoir sur quel prêt et dans quel ordre les sommes récupérées sont déduites des créances, ne constitue pas « le décompte » prévu par les textes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de saisie-attribution comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires pour chacun des deux prêts, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.