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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 2017, n° 16-15.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Orléans, du 15 janv. 2015

15 janvier 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2015), qu'à la suite d'un arrêt définitif condamnant M. A... au paiement de diverses sommes au profit de la société Z... diffusion et complété par le jugement d'un tribunal d'instance déclarant son épouse débitrice solidaire de ces condamnations, Mme Z... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes de M. et Mme A... pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant des intérêts capitalisés de cette condamnation ; que Mme Z... a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant, sur la contestation formée par M. et Mme A..., ordonné la mainlevée de la saisie ;

Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen pris en sa première branche, et les sixième et septième moyens, réunis :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer caduque l'assignation qui lui a été délivrée, de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée par M. et Mme A... puis de confirmer la décision entreprise ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution exige le recours au pli recommandé avec demande d'avis de réception, l'auteur de la contestation ne peut justifier de l'accomplissement de cette formalité quand bien même l'avis de réception ne lui aurait pas été retourné, qu'au moyen de la production du récépissé de dépôt du pli délivré pour chaque pli par les services de la poste ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'accomplissement de la formalité de la dénonciation résultait de la production d'un tel récépissé, à défaut de production de l'avis de réception, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en se fondant sur un document émanant du mandataire de M. et Mme Z... qui aurait listé les différents plis remis par l'huissier de justice le 25 juin 2013, sans rechercher si la prise en compte de ce document ne heurtait pas le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que l'absence de remise d'une copie de la lettre destinée au tiers saisi est sanctionnée par la caducité de l'assignation ; que la caducité de l'assignation, qui ne saurait être assimilée à une nullité, peut être invoquée à tout moment, entraînait l'extinction de l'instance, d'autant plus qu'elle doit être relevée d'office par le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 73 et 74 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 406 et 407 du code de procédure civile, R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que la copie de la lettre adressée au tiers saisi doit faire l'objet d'une remise, et non d'un envoi, et doit être déposée, non pas entre les mains du juge de l'exécution mais entre les mains du greffe ; qu'en tenant pour régulière la procédure, au motif qu'une lettre aurait été expédiée au tiers saisi le 25 juin 2013 et que ce même jour la copie de cette lettre aurait été adressée au juge de l'exécution, les juges du fond ont violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que la formalité de la remise d'une copie de la lettre adressée au tiers saisi ne peut intervenir qu'après saisine du juge de l'exécution et donc après enrôlement de l'assignation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ qu'il appartient à la partie saisie qui entend contester la saisie-attribution et qui a la qualité de demanderesse d'établir l'irrégularité de la saisie-attribution et de produire à cet effet, au besoin en sollicitant une copie auprès du tiers saisi, l'acte de saisie ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Z... n'aurait pas produit l'acte de saisie, quand cette obligation incombait à la partie adverse, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

7°/ qu'interdiction est faite aux juges de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en considérant par motifs propres "que, si M. et Mme A... ne peuvent produire l'avis de réception de la lettre recommandée adressée le 25 juin 2013 à l'huissier saisissant, la liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le même jour par la Selarl HJ Melun avec le numéro de recommandé attribué par La Poste suffit à établir l'existence de son envoi selon les formes exigées par la loi et qu'ils n'ont pas à démontrer sa réception", alors que la pièce n° 9 produite par M. et Mme A... pour justifier les courriers que leur mandataire aurait expédiés le 25 juin 2013 ne mentionne aucun numéro de recommandé officiel attribué par La Poste, lequel comporte impérativement treize caractères dont une lettre et douze chiffres, et ne permet pas de s'assurer qu'il s'agisse effectivement de lettres recommandées avec accusé de réception satisfaisant le formalisme exigé par l'article R. 211-11, même le numéro de recommandé officiel de La Poste ne permettant pas d'opérer visuellement la distinction avec un envoi recommandé sans avis de réception ; qu'en visant des numéros de recommandé avec accusé de réception attribués par La Poste alors qu'aucun numéro officiel de La Poste à treize chiffres dont une lettre ne figure dans l'écrit soumis à leur examen, et en visant des lettres recommandées avec accusé de réception sans que la pièce n'établisse l'existence d'un accusé de réception effectif, les juges du fond ont dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

8°/ que l'auteur d'une contestation doit informer le tiers saisi par lettre simple et en remettre une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience ; Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions d'une part que M. et Mme A... n'avaient pas satisfait cette exigence de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, par l'envoi qu'ils prétendaient avoir fait sans en justifier d'une copie de la lettre au tiers saisi au juge de l'exécution, et qu'en tout état de cause leur lettre du 25 juin 2016 [lire 25 juin 2013] au juge de l'exécution à laquelle elle était selon eux prétendument jointe, indique expressément qu'elle ne comporte en pièce jointe qu'une copie de l'assignation, et non pas une copie de la lettre adressée le même jour au tiers saisi ; qu'en considérant "Que les intimés ayant régulièrement procédé, Mme Z... sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer leur contestation irrecevable" sans avoir statué sur la caducité de l'assignation encourue, ni avoir procédé à la recherche à laquelle elle était invitée par conclusions, ni constaté une remise au greffe d'une copie de la lettre au tiers saisi, ni même son envoi prétendu au juge de l'exécution en raison des mentions contraires du courrier du 25 juin 2013 ne visant qu'une copie de l'assignation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, premièrement, que l'huissier de justice qui, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dénonce à l'huissier de justice ayant procédé à une saisie-attribution, l'assignation tendant à contester cette saisie, accomplit cette diligence en sa qualité d'officier ministériel ; qu'en l'absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l'expédition d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne résulte pas exclusivement de la production d'un récépissé délivré à l'expéditeur par les services postaux ; que c'est dès lors dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, retenant, sans commettre la dénaturation invoquée par le sixième moyen, qu'était produite une liste des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, avec les numéros de recommandé attribués par La Poste, qui avaient été postés le jour même par la société HJ Melun, huissier de justice mandaté par les époux A..., a statué comme elle l'a fait ;

Attendu, deuxièmement, qu'il résulte du second alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction alors applicable, que l'auteur de la contestation doit, d'une part, informer le tiers saisi de cette contestation par lettre simple et, d'autre part, remettre une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au plus tard le jour de l'audience, au greffe du juge de l'exécution ; que manquent dès lors en droit les deuxième et septième moyens ;

Attendu, enfin, que la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient, en application de l'article R. 211-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution une copie du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle, étant établie et remise par un huissier de justice, constitue une copie authentique ; qu'ayant relevé que M. et Mme A... produisaient l'acte de dénonciation de la mesure d'exécution, qui permettait de vérifier qu'elle ne mentionnait ni l'arrêt ayant condamné M. A... au profit de la seule société Z... diffusion, ni les cessions de créances dont se prévalait Mme Z..., ni le décompte des sommes réclamées, et que Mme Z... ne produisait pas d'acte de saisie-attribution, c'est sans encourir les griefs de la première branche du troisième moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du troisième moyen et les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.