Cass. 2e civ., 4 avril 2002, n° 00-13.388
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Foulon
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garaud-Gaschignard, SCP Ghestin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 1999), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou et la société anonyme Dexia crédit local de France, créanciers de la SCI 4, place Thiers (la SCI), ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL Tourotel, locataire de la SCI ; que la société Tourotel ayant cessé de verser l'intégralité des loyers en refusant de payer la TVA et les taxes foncières, les sociétés créancières ont saisi un juge de l'exécution pour obtenir le paiement des sommes restant dues ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Tourotel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de la TVA et de la taxe foncière sur les loyers dus, alors, selon le moyen :
1° que la TVA n'est pas un élément du prix mais un impôt dû au Trésor ; qu'en conséquence, le bailleur ne peut être créancier de la TVA sur le loyer qu'il perçoit ; qu'il s'ensuit donc en l'espèce que la SCI 4, place Thiers ne peut être créancière de la TVA sur les loyers qu'elle perçoit de la SARL Tourotel, d'où il résulte qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé notamment l'article 256 A et 269 du Code général des impôts, outre les articles 1129 et 1134 du Code civil, ainsi que l'article 11 de la loi n° 77-1457 du 29 décembre 1977 ;
2° que la créance que le créancier saisissant prétend saisir entre les mains du tiers saisi doit nécessairement être liquide lors du paiement du créancier par le tiers saisi ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le montant de la taxe foncière dont la société Tourotel serait débitrice vis-à-vis de la SCI 4, place Thiers n'était pas liquidée lors du paiement des banques saisissantes par la société Tourotel, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé en particulier l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement retenu que la saisie portait sur toutes les sommes dues par le tiers saisi au débiteur saisi et que la société Tourotel était débitrice envers la SCI d'un loyer toutes taxes comprises sans être subrogée dans les obligations du bailleur à l'égard du fisc ;
Et attendu qu'en retenant que le contrat de bail ne prévoyait pas une perception directe de la taxe foncière par le fisc et que le montant de cette taxe était évaluable au prorata de l'occupation des lieux loués, par application d'une simple règle de trois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.